Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201ed
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du chef de viol sur la personne de Y..., pour avoir commis, sur ce mineur de 15 ans, un acte de pénétration anale ; "alors, d'une part, qu'aucun des faits qu'aurait commis X... sur Y..., tels que relatés dans les motifs de la chambre d'accusation, ne caractérise un acte de pénétration anale qu'aurait commis X... sur la personne du mineur ; qu'il résulte, en effet, de ces motifs, d'une part, que c'est X... lui-même qui aurait introduit son majeur dans son propre anus, et d'autre part, que X... lui aurait demandé de mettre un doigt dans son anus, ce qu'il avait refusé, et ce qui, de toute façon, ne constitue pas une pénétration subie par la victime, et est donc insusceptible de recevoir la qualification de viol ; qu'ainsi, la pénétration retenue par la chambre d'accusation n'étant caractérisée dans aucun de ses motifs, le renvoi ordonné devant la cour d'assises de ce chef est privé de tout fondement ; "alors, en toute hypothèse, qu'une pénétration anale ne peut être constitutive de viol que si elle a un caractère sexuel ; que faute de s'expliquer sur ce point, et de caractériser le caractère sexuel d'une pénétration anale dont elle n'explique pas comment elle aurait eu lieu, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1999, qui, pour viols, agressions sexuelles aggravés et exhibitions sexuelles, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du chef de viol sur la personne de Y..., pour avoir commis, sur ce mineur de 15 ans, un acte de pénétration anale ; "alors, d'une part, qu'aucun des faits qu'aurait commis X... sur Y..., tels que relatés dans les motifs de la chambre d'accusation, ne caractérise un acte de pénétration anale qu'aurait commis X... sur la personne du mineur ; qu'il résulte, en effet, de ces motifs, d'une part, que c'est X... lui-même qui aurait introduit son majeur dans son propre anus, et d'autre part, que X... lui aurait demandé de mettre un doigt dans son anus, ce qu'il avait refusé, et ce qui, de toute façon, ne constitue pas une pénétration subie par la victime, et est donc insusceptible de recevoir la qualification de viol ; qu'ainsi, la pénétration retenue par la chambre d'accusation n'étant caractérisée dans aucun de ses motifs, le renvoi ordonné devant la cour d'assises de ce chef est privé de tout fondement ; "alors, en toute hypothèse, qu'une pénétration anale ne peut être constitutive de viol que si elle a un caractère sexuel ; que faute de s'expliquer sur ce point, et de caractériser le caractère sexuel d'une pénétration anale dont elle n'explique pas comment elle aurait eu lieu, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 215 du même Code ; Attendu que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir exposé que X... se serait exhibé devant le jeune Y... en introduisant son majeur dans son propre anus et que l'intéressé aurait ensuite contraint le mineur à lui pratiquer une fellation, la chambre d'accusation retient, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la qualification de viol sur mineur de 15 ans, caractérisé par un acte de pénétration anale ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 mai 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi lors des débats ; M. de Gouttes au prononcé de l'arrêt ; Greffier de chambre : Mme Krawiec lors des débats ; Mme Nicolas au prononcé de l'arrêt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
613725bbcd580146774201ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel