Cour de Cassation · cr — 15 septembre 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201ee
- Date
- 15 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, alinéa 1er, et 222-24, alinéa 2, du Code pénal, 332, alinéas 1er et 3, du Code pénal en vigueur au moment des faits, 113-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du mis en examen du chef de viol sur mineur de quinze ans ; "aux motifs que le très jeune âge de l'enfant entre 8 et 10 ans, qui ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé, la différence d'âge avec X..., 42 ans en 1994, et la présence d'adultes qui constituaient pour l'enfant une pression, la réticence de cet enfant qu'X... X... aurait vaincue en lui prenant la tête constituent à son égard des charges suffisantes permettant de retenir le crime de viol, une fellation imposée à une petite fille étant constitutive d'un viol ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la chambre d'accusation ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement le réquisitoire définitif de M. le procureur de la République auquel se réfère le réquisitoire de M. le procureur général, sans établir sa propre conviction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge, en matière pénale, et violé l'article 215 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que ne donne pas de base légale à sa décision, la chambre d'accusation qui, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol, se fonde essentiellement sur le jeune âge de la victime, sur la différence d'âge avec le mis en examen et déduit une pression de la présence d'adultes et se borne à invoquer une simple fellation, sans caractériser les éléments constitutifs de viol" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol aggravé et infraction à la législation sur les armes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, alinéa 1er, et 222-24, alinéa 2, du Code pénal, 332, alinéas 1er et 3, du Code pénal en vigueur au moment des faits, 113-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du mis en examen du chef de viol sur mineur de quinze ans ; "aux motifs que le très jeune âge de l'enfant entre 8 et 10 ans, qui ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé, la différence d'âge avec X..., 42 ans en 1994, et la présence d'adultes qui constituaient pour l'enfant une pression, la réticence de cet enfant qu'X... X... aurait vaincue en lui prenant la tête constituent à son égard des charges suffisantes permettant de retenir le crime de viol, une fellation imposée à une petite fille étant constitutive d'un viol ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la chambre d'accusation ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement le réquisitoire définitif de M. le procureur de la République auquel se réfère le réquisitoire de M. le procureur général, sans établir sa propre conviction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge, en matière pénale, et violé l'article 215 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que ne donne pas de base légale à sa décision, la chambre d'accusation qui, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol, se fonde essentiellement sur le jeune âge de la victime, sur la différence d'âge avec le mis en examen et déduit une pression de la présence d'adultes et se borne à invoquer une simple fellation, sans caractériser les éléments constitutifs de viol" ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, l'arrêt attaqué se prononce notamment par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable du crime de viol aggravé ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 septembre 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725bbcd580146774201ee
Données disponibles
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