Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd580146774201f1
- Date
- 9 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jim X..., prévenu d'atteinte sexuelle, a été cité à comparaître devant la cour d'appel ; que l'acte a été délivré en mairie et que le demandeur a signé l'avis de réception de la lettre prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard, après avoir constaté que son avocat ne pouvait plaider pour lui en son absence ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ; qu'en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité, qui ne comparaît pas et ne fournit pas d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, sans que son défenseur soit entendu sauf le cas prévu par l'article 411 du Code précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410 et 410-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître coupable Jim X... d'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans et le condamner à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué énonce que Me de Beaumont substituant Me Frezouls, commis d'office, s'est présenté mais ne pouvait plaider en l'absence du prévenu ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, le prévenu est en droit, en son absence, de faire présenter sa défense par un avocat, quand bien même aurait-il l'obligation de comparaître en personne ; qu'en refusant néanmoins à l'avocat de Jim X... le droit de présenter sa défense, motif pris de l'absence de celui-ci et de ce que son absence n'était pas justifiée par une excuse légitime, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jim, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1999, qui, pour atteinte sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410 et 410-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître coupable Jim X... d'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans et le condamner à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué énonce que Me de Beaumont substituant Me Frezouls, commis d'office, s'est présenté mais ne pouvait plaider en l'absence du prévenu ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, le prévenu est en droit, en son absence, de faire présenter sa défense par un avocat, quand bien même aurait-il l'obligation de comparaître en personne ; qu'en refusant néanmoins à l'avocat de Jim X... le droit de présenter sa défense, motif pris de l'absence de celui-ci et de ce que son absence n'était pas justifiée par une excuse légitime, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jim X..., prévenu d'atteinte sexuelle, a été cité à comparaître devant la cour d'appel ; que l'acte a été délivré en mairie et que le demandeur a signé l'avis de réception de la lettre prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard, après avoir constaté que son avocat ne pouvait plaider pour lui en son absence ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ; qu'en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité, qui ne comparaît pas et ne fournit pas d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, sans que son défenseur soit entendu sauf le cas prévu par l'article 411 du Code précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725bbcd580146774201f1
Données disponibles
- Texte intégral