Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd580146774201f2
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 2 et 4 , de la loi du 25 janvier 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Z... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la SARL Diapaco et de banqueroute par absence de comptabilité ; "aux motifs que, d'une part, les éléments d'actifs de la SARL Diapaco, qui comprenaient notamment les distributeurs automatiques, les monnayeurs et les accessoires de ces machines, étaient cédés à la SARL Procup A... au prix global de 3 234 267,10 francs, la part des machines représentant la somme de 1 355 491,81 francs ; - que le contrat de cession porte la date du 25 mars 1991, mais il est établi que cette opération n'a été envisagée qu'après les actions engagées par la société Daco et avait pour but de soustraire les actifs à ces actions alors que la situation financière de la SARL Diapaco était devenue irrémédiablement compromise ; - que cela ressort des déclarations du directeur de la Caisse du Crédit mutuel de Strasbourg Y..., du responsable juridique et contentieux du Crédit du Nord, du fondé de pouvoir du Crédit Mutuel et d'un représentant de la Sogenal qui assistaient à une réunion organisée le 15 juillet 1991 par Thierry Z... en présence de M. X..., expert comptable de la société Diapaco et d'Aude A... ; - qu'ainsi, dès le mois de février 1991, les difficultés financières de Diapaco étaient telles qu'il avait été nécessaire d'organiser un plan de résorption des dettes et ce, d'autant plus, que la société Daco se montrait pressante pour le recouvrement de sa créance ; - que, dès le mois d'avril 1991, la société Diapaco était en fait en état de cessation des paiements ; - que c'était pour éviter la déclaration de cessation des paiements que Thierry Z... avait organisé avec son expert-comptable, la réunion du 15 juillet 1991 au cours de laquelle il avait présenté son contrat de cession des actifs de Diapaco à A... et invité les banques à transférer leurs concours de Diapaco à A... ; que les prévenus ont admis à l'audience devant les premiers juges que le contrat de cession était antidaté au 25 mars 1991 pour masquer une opération frauduleuse ; que, d'ailleurs, les recettes des distributeurs ont continué à être déposées sur les comptes de Diapaco d'avril à juin 1991 ; - qu'il était constant que le 15 juillet 1991, date de la réunion, la société Diapaco était en état de cessation des paiements, date fixée au 30 juin 1991 par la chambre commerciale ; - que Thierry Z..., en procédant le 15 juillet 1991 à la cession des actifs de la société qu'il dirigeait, a commis un détournement d'actif qu'il a tenté de cacher en antidatant le contrat de cession ; - qu'il est tout aussi constant que la SARL Procup A... , dont Thierry Z... était le dirigeant de fait et associé, n'avait nullement les moyens d'acquérir les éléments d'actif de la société Diapaco ; - que cela ressort d'ailleurs des déclarations du représentant des banques lors de la réunion du 15 juillet 1991 où il apparaît qu'en fait celles-ci étaient sollicitées pour financer la société Procup A... afin qu'elle rachète les actifs de Diapaco, dont le montant s'élevait à la somme de 3 234 237,10 francs ; - que les premiers juges ont relevé que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a annulé cette cession d'actifs par une décision du 23 septembre 1992, avait constaté qu'aucune régularisation de la cession n'était intervenue ; - que l'avocat du prévenu fait valoir dans son mémoire que les banques ont entériné le principe de la cession et ont favorisé ce montage ; - que leurs représentants ont cependant déclaré qu'il s'agissait d'un plan très délicat sur le plan économique, qu'il était bancal au regard du droit ; - qu'il est évident que l'intérêt des créanciers était que la société continue à fonctionner pour récupérer leurs prêts ; - qu'il n'en demeure pas moins vrai, comme l'a déclaré M. X..., comptable, que le but de la cession était de permettre à Thierry Z... de poursuivre son activité tout en décourageant les créanciers, notamment Daco, par un dépôt de bilan de Diapaco ; "alors qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse, que les SARL Diapaco, dont Thierry Z... était le gérant, et Procup A... , ayant Aude A... pour gérante, avaient les mêmes porteurs de parts et des activités complémentaires ; que si, à l'époque des faits, la SARL Diapaco rencontrait de graves difficultés financières du fait de son concurrent, la société Daco, la SARL Procup A... générait des bénéfices ; que la solution alors recherchée n'avait pas eu alors pour but de détourner les actifs de la SARL Diapaco au préjudice de ses créanciers, mais tout au contraire, de parvenir à leur désintéressement ; qu'à la date où elle avait été retenue, la solution consistant à céder les actifs de la SARL Diapaco à la SARL Procup A... avait ce but et était réalisable, cette dernière société étant en mesure de régler le tiers du prix convenu et le solde avec des concours bancaires dont le principe lui était acquis ; qu'à la date de la signature de l'acte de cession - 15 juillet 1991 - et date de la réunion tenue avec les banquiers dispensateurs du crédit, certains d'entre eux seulement avaient provisoirement remis en cause leur participation à ce crédit, motif pris du blocage des comptes de la SARL Diapaco entrepris ce même jour par la société Daco ; - qu'ainsi, le délit de banqueroute reproché au prévenu n'était constitué ni dans son élément matériel - le détournement - ni dans son élément intentionnel ; "et aux motifs que, d'autre part, il est constant qu'il n'a pas été retrouvé trace d'une comptabilité de la société Diapaco à partir du 1er avril 1991 et l'existence de quelques factures ne suffit pas pour affirmer que cette comptabilité existe ; cette carence ne peut non plus être rejetée sur l'expert-comptable ; - qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de banqueroute pour détournement ou dissimulation d'actif et absence de comptabilité est établi à l'encontre de Thierry Z... ; "alors que, statuant en l'état de constatation d'où il résultait que la cession des actifs de la SARL Diapaco à la SARL Procup A... avait été réalisée avant le 1er avril 1991, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer constitué le délit de banqueroute retenu par la prévention à la charge de Thierry Z... sans s'assurer qu'à partir de la même date, la comptabilité de la SARL Procup A... n'avait pas intégré dans sa comptabilité celle de la SARL Diapaco" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Daco et celle-ci recevable et fondée en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il est reproché à Thierry Z..., en sa qualité de gérant de la SARL Diapaco, d'avoir cédé à la société Procup A... , 44 distributeurs et 44 monnayeurs qui lui avaient été remis à titre de louage par la SARL Daco, propriétaire ; - que celui-ci prétend que ces matériels ont été achetés par la société Diafaco et non loués à celle-ci ; - qu'il est constant que depuis 1983 la société Daco loue des distributeurs et monnayeurs à Thierry Z..., plusieurs de ces contrats de location ont été produits ; - que Thierry Z... peut difficilement prétendre qu'il s'agissait de contrats de vente et il n'a d'ailleurs jamais contesté l'existence de la location de ces matériels dont il payait régulièrement les loyers ; - que c'est à partir de 1989 que les relations se sont détériorées avec la société Daco car celle-ci ne recevait plus ses loyers et les appareils ne lui étaient pas restitués ; - qu'au cours de l'instruction, la société Daco s'est constituée partie civile pour abus de confiance contre Thierry Z... qui avait détourné les appareils qui lui étaient confiés ; - qu'en fait, une partie de ces appareils ont été transmis à la société Procup A... dans le cadre de la cession des actifs de la société Diapaco et Thierry Z... prétend qu'il s'agit d'appareils achetés à la société Daco et non pas loués ; - qu'un jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 février 1991, frappé d'appel mais non suivi en raison de la procédure collective, a retenu que les parties restaient liées par des contrats de location ; - que le contentieux existant sur la propriété des appareils en cause ne permettait pas à Thierry Z... d'en disposer et il n'a d'ailleurs jamais pu prouver qu'il en était propriétaire ; - qu'en outre, il y a lieu de rappeler qu'un contrat de vente ne devient définitif que s'il y a accord sur le prix, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où le principe même de la vente était contesté ; - que le délit d'abus de confiance au préjudice de la société Daco est donc bien constitué et il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; "alors que, d'une part, la location de distributeurs-monnayeurs n'impliquant pas nécessairement une remise et une acceptation à charge de les rendre ou de les représenter lorsqu'elle intervient entre deux professionnels de la distribution : l'un qui loue, l'autre qui sous-loue, dans le cadre de relations d'affaires anciennes et suivies, aux fins d'exploitations indissociables ayant pour terme nécessaire la mise hors service des appareils pour cause de vétusté, la cour d'appel ne pouvait déclarer Thierry Z... coupable du délit d'abus de confiance qui lui était reproché par la prévention et par la société Daco, partie civile, sans que cette dernière n'ait rapporté la preuve de l'existence et des modalités de l'obligation de restituer qui aurait pesé sur Thierry Z... aux termes des contrats dont elle se prévalait sans les produire ; "et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déduire l'obligation de restituer des "contrats de location produits" sans les dater ni les analyser et ce faisant, sans constater que l'obligation de restituer se trouvait bien au nombre des obligations qu'ils mettaient à la charge de Thierry Z..., reloueur d'appareils destinés à être exploités dans son intérêt et celui de loueur jusqu'à leur mise hors service pour cause de vétusté" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 430 et 431 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Z... et Aude A... coupables d'abus de biens sociaux ; "au motif que les faits d'abus retenus par le tribunal étaient établis ; "alors que, pour les appelants, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que "l'absence d'audition, l'absence d'investigation, l'absence de prise en compte des investigations fiscales, l'absence de confrontation, l'absence d'expertise-comptable qui apparaissait pourtant indispensable, ne permettent pas de considérer que les prévenus bénéficiaient d'un procès équitable dès lors que, manifestement, ils ont été condamnés malgré le doute qui devait leur bénéficier pour le moins" et qu'ainsi, il appartiendrait à la Cour d'ordonner les mesures avant dire droit qui s'imposeraient" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéas 1 et 2, 321-2 -1 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Aude A... coupable du délit de recel ; "aux motifs que, en sa qualité de gérante de droit de la SARL Procup A... et parfaitement informée des circonstances de cette cession d'actifs qui était notamment décrite lors de la réunion du 19 juillet 1991 à laquelle elle participait, Aude A... doit être déclarée coupable de recel de détournement d'actifs ; "alors que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation du pourvoi, entraînera par voie de conséquence son annulation du chef du délit de recel dont il a déclaré Aude A... coupable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Thierry, - A... Aude, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 11 mars 1999, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 300 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et 20 ans de faillite personnelle, la seconde, pour recel de banqueroute et abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 2 et 4 , de la loi du 25 janvier 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Z... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la SARL Diapaco et de banqueroute par absence de comptabilité ; "aux motifs que, d'une part, les éléments d'actifs de la SARL Diapaco, qui comprenaient notamment les distributeurs automatiques, les monnayeurs et les accessoires de ces machines, étaient cédés à la SARL Procup A... au prix global de 3 234 267,10 francs, la part des machines représentant la somme de 1 355 491,81 francs ; - que le contrat de cession porte la date du 25 mars 1991, mais il est établi que cette opération n'a été envisagée qu'après les actions engagées par la société Daco et avait pour but de soustraire les actifs à ces actions alors que la situation financière de la SARL Diapaco était devenue irrémédiablement compromise ; - que cela ressort des déclarations du directeur de la Caisse du Crédit mutuel de Strasbourg Y..., du responsable juridique et contentieux du Crédit du Nord, du fondé de pouvoir du Crédit Mutuel et d'un représentant de la Sogenal qui assistaient à une réunion organisée le 15 juillet 1991 par Thierry Z... en présence de M. X..., expert comptable de la société Diapaco et d'Aude A... ; - qu'ainsi, dès le mois de février 1991, les difficultés financières de Diapaco étaient telles qu'il avait été nécessaire d'organiser un plan de résorption des dettes et ce, d'autant plus, que la société Daco se montrait pressante pour le recouvrement de sa créance ; - que, dès le mois d'avril 1991, la société Diapaco était en fait en état de cessation des paiements ; - que c'était pour éviter la déclaration de cessation des paiements que Thierry Z... avait organisé avec son expert-comptable, la réunion du 15 juillet 1991 au cours de laquelle il avait présenté son contrat de cession des actifs de Diapaco à A... et invité les banques à transférer leurs concours de Diapaco à A... ; que les prévenus ont admis à l'audience devant les premiers juges que le contrat de cession était antidaté au 25 mars 1991 pour masquer une opération frauduleuse ; que, d'ailleurs, les recettes des distributeurs ont continué à être déposées sur les comptes de Diapaco d'avril à juin 1991 ; - qu'il était constant que le 15 juillet 1991, date de la réunion, la société Diapaco était en état de cessation des paiements, date fixée au 30 juin 1991 par la chambre commerciale ; - que Thierry Z..., en procédant le 15 juillet 1991 à la cession des actifs de la société qu'il dirigeait, a commis un détournement d'actif qu'il a tenté de cacher en antidatant le contrat de cession ; - qu'il est tout aussi constant que la SARL Procup A... , dont Thierry Z... était le dirigeant de fait et associé, n'avait nullement les moyens d'acquérir les éléments d'actif de la société Diapaco ; - que cela ressort d'ailleurs des déclarations du représentant des banques lors de la réunion du 15 juillet 1991 où il apparaît qu'en fait celles-ci étaient sollicitées pour financer la société Procup A... afin qu'elle rachète les actifs de Diapaco, dont le montant s'élevait à la somme de 3 234 237,10 francs ; - que les premiers juges ont relevé que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a annulé cette cession d'actifs par une décision du 23 septembre 1992, avait constaté qu'aucune régularisation de la cession n'était intervenue ; - que l'avocat du prévenu fait valoir dans son mémoire que les banques ont entériné le principe de la cession et ont favorisé ce montage ; - que leurs représentants ont cependant déclaré qu'il s'agissait d'un plan très délicat sur le plan économique, qu'il était bancal au regard du droit ; - qu'il est évident que l'intérêt des créanciers était que la société continue à fonctionner pour récupérer leurs prêts ; - qu'il n'en demeure pas moins vrai, comme l'a déclaré M. X..., comptable, que le but de la cession était de permettre à Thierry Z... de poursuivre son activité tout en décourageant les créanciers, notamment Daco, par un dépôt de bilan de Diapaco ; "alors qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse, que les SARL Diapaco, dont Thierry Z... était le gérant, et Procup A... , ayant Aude A... pour gérante, avaient les mêmes porteurs de parts et des activités complémentaires ; que si, à l'époque des faits, la SARL Diapaco rencontrait de graves difficultés financières du fait de son concurrent, la société Daco, la SARL Procup A... générait des bénéfices ; que la solution alors recherchée n'avait pas eu alors pour but de détourner les actifs de la SARL Diapaco au préjudice de ses créanciers, mais tout au contraire, de parvenir à leur désintéressement ; qu'à la date où elle avait été retenue, la solution consistant à céder les actifs de la SARL Diapaco à la SARL Procup A... avait ce but et était réalisable, cette dernière société étant en mesure de régler le tiers du prix convenu et le solde avec des concours bancaires dont le principe lui était acquis ; qu'à la date de la signature de l'acte de cession - 15 juillet 1991 - et date de la réunion tenue avec les banquiers dispensateurs du crédit, certains d'entre eux seulement avaient provisoirement remis en cause leur participation à ce crédit, motif pris du blocage des comptes de la SARL Diapaco entrepris ce même jour par la société Daco ; - qu'ainsi, le délit de banqueroute reproché au prévenu n'était constitué ni dans son élément matériel - le détournement - ni dans son élément intentionnel ; "et aux motifs que, d'autre part, il est constant qu'il n'a pas été retrouvé trace d'une comptabilité de la société Diapaco à partir du 1er avril 1991 et l'existence de quelques factures ne suffit pas pour affirmer que cette comptabilité existe ; cette carence ne peut non plus être rejetée sur l'expert-comptable ; - qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de banqueroute pour détournement ou dissimulation d'actif et absence de comptabilité est établi à l'encontre de Thierry Z... ; "alors que, statuant en l'état de constatation d'où il résultait que la cession des actifs de la SARL Diapaco à la SARL Procup A... avait été réalisée avant le 1er avril 1991, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer constitué le délit de banqueroute retenu par la prévention à la charge de Thierry Z... sans s'assurer qu'à partir de la même date, la comptabilité de la SARL Procup A... n'avait pas intégré dans sa comptabilité celle de la SARL Diapaco" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Daco et celle-ci recevable et fondée en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il est reproché à Thierry Z..., en sa qualité de gérant de la SARL Diapaco, d'avoir cédé à la société Procup A... , 44 distributeurs et 44 monnayeurs qui lui avaient été remis à titre de louage par la SARL Daco, propriétaire ; - que celui-ci prétend que ces matériels ont été achetés par la société Diafaco et non loués à celle-ci ; - qu'il est constant que depuis 1983 la société Daco loue des distributeurs et monnayeurs à Thierry Z..., plusieurs de ces contrats de location ont été produits ; - que Thierry Z... peut difficilement prétendre qu'il s'agissait de contrats de vente et il n'a d'ailleurs jamais contesté l'existence de la location de ces matériels dont il payait régulièrement les loyers ; - que c'est à partir de 1989 que les relations se sont détériorées avec la société Daco car celle-ci ne recevait plus ses loyers et les appareils ne lui étaient pas restitués ; - qu'au cours de l'instruction, la société Daco s'est constituée partie civile pour abus de confiance contre Thierry Z... qui avait détourné les appareils qui lui étaient confiés ; - qu'en fait, une partie de ces appareils ont été transmis à la société Procup A... dans le cadre de la cession des actifs de la société Diapaco et Thierry Z... prétend qu'il s'agit d'appareils achetés à la société Daco et non pas loués ; - qu'un jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 février 1991, frappé d'appel mais non suivi en raison de la procédure collective, a retenu que les parties restaient liées par des contrats de location ; - que le contentieux existant sur la propriété des appareils en cause ne permettait pas à Thierry Z... d'en disposer et il n'a d'ailleurs jamais pu prouver qu'il en était propriétaire ; - qu'en outre, il y a lieu de rappeler qu'un contrat de vente ne devient définitif que s'il y a accord sur le prix, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où le principe même de la vente était contesté ; - que le délit d'abus de confiance au préjudice de la société Daco est donc bien constitué et il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; "alors que, d'une part, la location de distributeurs-monnayeurs n'impliquant pas nécessairement une remise et une acceptation à charge de les rendre ou de les représenter lorsqu'elle intervient entre deux professionnels de la distribution : l'un qui loue, l'autre qui sous-loue, dans le cadre de relations d'affaires anciennes et suivies, aux fins d'exploitations indissociables ayant pour terme nécessaire la mise hors service des appareils pour cause de vétusté, la cour d'appel ne pouvait déclarer Thierry Z... coupable du délit d'abus de confiance qui lui était reproché par la prévention et par la société Daco, partie civile, sans que cette dernière n'ait rapporté la preuve de l'existence et des modalités de l'obligation de restituer qui aurait pesé sur Thierry Z... aux termes des contrats dont elle se prévalait sans les produire ; "et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déduire l'obligation de restituer des "contrats de location produits" sans les dater ni les analyser et ce faisant, sans constater que l'obligation de restituer se trouvait bien au nombre des obligations qu'ils mettaient à la charge de Thierry Z..., reloueur d'appareils destinés à être exploités dans son intérêt et celui de loueur jusqu'à leur mise hors service pour cause de vétusté" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 430 et 431 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry Z... et Aude A... coupables d'abus de biens sociaux ; "au motif que les faits d'abus retenus par le tribunal étaient établis ; "alors que, pour les appelants, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que "l'absence d'audition, l'absence d'investigation, l'absence de prise en compte des investigations fiscales, l'absence de confrontation, l'absence d'expertise-comptable qui apparaissait pourtant indispensable, ne permettent pas de considérer que les prévenus bénéficiaient d'un procès équitable dès lors que, manifestement, ils ont été condamnés malgré le doute qui devait leur bénéficier pour le moins" et qu'ainsi, il appartiendrait à la Cour d'ordonner les mesures avant dire droit qui s'imposeraient" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéas 1 et 2, 321-2 -1 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Aude A... coupable du délit de recel ; "aux motifs que, en sa qualité de gérante de droit de la SARL Procup A... et parfaitement informée des circonstances de cette cession d'actifs qui était notamment décrite lors de la réunion du 19 juillet 1991 à laquelle elle participait, Aude A... doit être déclarée coupable de recel de détournement d'actifs ; "alors que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation du pourvoi, entraînera par voie de conséquence son annulation du chef du délit de recel dont il a déclaré Aude A... coupable" ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
613725bbcd580146774201f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel