Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd580146774201f3
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 204 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions, violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 avril 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article précité n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 204 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions, violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
613725bbcd580146774201f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel