Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201f6
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Antilles Investimans dont Christian X... était gérant a en effet reçu mandat, aux termes du traité de nomination en qualité d'agent général, de percevoir les sommes remises par les clients et de les adresser au mandataire, les Mutuelles du Mans ; que Christian X..., entendu par le juge d'instruction (D. 62), a indiqué que les fonds remis par les client Chamlong, Baudet, Matheo, Salvet et Boireau, ont été utilisés par lui dans le cadre de ses fonctions de gérant salarié pour alimenter la trésorerie de la SARL Antilles Investimans ; que ces agissements, expressément reconnus par Christian X..., caractérisent le détournement, si bien que l'abus de confiance, tel que visé par l'article 408 ancien, applicable en raison de la date de commission des faits, est constitué, l'intimé n'ayant pu représenter les fonds à son mandant lorsqu'il a été sommé de le faire, après avoir utilisé ces fonds dans des conditions qui rendaient prévisible l'impossibilité de les représenter ; que pour ce même motif, l'impossibilité de rembourser les soldes débiteurs des deux comptes visés à la prévention entre dans le cadre de la prévention dès lors que le compte joint ne pouvait être utilisé que pour le transfert des fonds remis par la clientèle en vue de leur transmission aux Mutuelles du Mans et que le compte des Mutuelles du Mans ne pouvait permettre de régler des dépenses de la SARL Antilles Investimans ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner ou de dissiper une chose qui lui a été remise en vertu de l'un des contrats spécifiés à cette disposition (louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, travail salarié ou non) à charge de la rendre ou d'en faire un emploi déterminé ; qu'ayant constaté que c'était la société Antilles Investimans qui avait reçu mandat de percevoir les sommes remises par les clients et de les adresser aux Mutuelles du Mans et que la qualité d'agent général avait été confiée par le traité de nomination à la société Antilles Investimans et non à Christian X..., la cour d'appel ne pouvait retenir Christian X..., qui n'était lié par aucun contrat vis à vis des Mutuelles du Mans, dans les liens de la prévention d'abus de confiance ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si les fonds utilisés ne correspondaient pas à des sommes dues par les Mutuelles du Mans et en ne constatant pas que Christian X... avait commis les faits reprochés avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du nouveau Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que certaines dépenses personnelles du prévenu ont été financées au moyen de fonds de la société Antilles Investimans sans justification aucune ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose l'usage d'un bien de la société ou de son crédit, contraire à l'intérêt de la société et la poursuite d'un but personnel intéressé, et de mauvaise foi ; qu'en se bornant à affirmer que des dépenses personnelles de Christian X... avaient été payées au moyen de fonds de la société Antilles Investimans sans s'arrêter ni répondre aux conclusions d'appel de Christian X... qui faisait valoir qu'aucun arrêté de compte n'est intervenu avant son éviction, que les prétendues dépenses personnelles avaient été autorisées par la société, qu'il disposait d'un compte courant dans les livres de la société sur lequel les commissions qui lui étaient dues étaient restées et sur lequel il a prélevé les sommes litigieuses en les inscrivant à son nom dans la comptabilité et que, de ce fait, la société n'a pas réellement supporté les charges de ces prélèvements, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne constatant pas que Christian X... avait commis les faits reprochés avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du nouveau Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1998, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Antilles Investimans dont Christian X... était gérant a en effet reçu mandat, aux termes du traité de nomination en qualité d'agent général, de percevoir les sommes remises par les clients et de les adresser au mandataire, les Mutuelles du Mans ; que Christian X..., entendu par le juge d'instruction (D. 62), a indiqué que les fonds remis par les client Chamlong, Baudet, Matheo, Salvet et Boireau, ont été utilisés par lui dans le cadre de ses fonctions de gérant salarié pour alimenter la trésorerie de la SARL Antilles Investimans ; que ces agissements, expressément reconnus par Christian X..., caractérisent le détournement, si bien que l'abus de confiance, tel que visé par l'article 408 ancien, applicable en raison de la date de commission des faits, est constitué, l'intimé n'ayant pu représenter les fonds à son mandant lorsqu'il a été sommé de le faire, après avoir utilisé ces fonds dans des conditions qui rendaient prévisible l'impossibilité de les représenter ; que pour ce même motif, l'impossibilité de rembourser les soldes débiteurs des deux comptes visés à la prévention entre dans le cadre de la prévention dès lors que le compte joint ne pouvait être utilisé que pour le transfert des fonds remis par la clientèle en vue de leur transmission aux Mutuelles du Mans et que le compte des Mutuelles du Mans ne pouvait permettre de régler des dépenses de la SARL Antilles Investimans ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner ou de dissiper une chose qui lui a été remise en vertu de l'un des contrats spécifiés à cette disposition (louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, travail salarié ou non) à charge de la rendre ou d'en faire un emploi déterminé ; qu'ayant constaté que c'était la société Antilles Investimans qui avait reçu mandat de percevoir les sommes remises par les clients et de les adresser aux Mutuelles du Mans et que la qualité d'agent général avait été confiée par le traité de nomination à la société Antilles Investimans et non à Christian X..., la cour d'appel ne pouvait retenir Christian X..., qui n'était lié par aucun contrat vis à vis des Mutuelles du Mans, dans les liens de la prévention d'abus de confiance ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si les fonds utilisés ne correspondaient pas à des sommes dues par les Mutuelles du Mans et en ne constatant pas que Christian X... avait commis les faits reprochés avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du nouveau Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que certaines dépenses personnelles du prévenu ont été financées au moyen de fonds de la société Antilles Investimans sans justification aucune ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose l'usage d'un bien de la société ou de son crédit, contraire à l'intérêt de la société et la poursuite d'un but personnel intéressé, et de mauvaise foi ; qu'en se bornant à affirmer que des dépenses personnelles de Christian X... avaient été payées au moyen de fonds de la société Antilles Investimans sans s'arrêter ni répondre aux conclusions d'appel de Christian X... qui faisait valoir qu'aucun arrêté de compte n'est intervenu avant son éviction, que les prétendues dépenses personnelles avaient été autorisées par la société, qu'il disposait d'un compte courant dans les livres de la société sur lequel les commissions qui lui étaient dues étaient restées et sur lequel il a prélevé les sommes litigieuses en les inscrivant à son nom dans la comptabilité et que, de ce fait, la société n'a pas réellement supporté les charges de ces prélèvements, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne constatant pas que Christian X... avait commis les faits reprochés avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du nouveau Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, en sa qualité de gérant de la société Antilles Investimans, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
613725bbcd580146774201f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel