Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd580146774201fa
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, L. 482-1, L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-5 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Alain Y... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical, en l'espèce, M. X... et a statué sur l'action civile ; "aux motifs, adoptés, que, chargé de faire respecter les réglementations du travail et de la main d'oeuvre, M. Z... pourrait être considéré comme responsable de certains des faits constituant le délit d'entrave, dans la mesure où la délégation lui donne un pouvoir disciplinaire, dans la mesure où cela se traduit par la signature de certains courriers (notamment à caractère disciplinaire), qui figurent au dossier ; et également dans la mesure où il paraît bien que c'est lui qui a procédé à l'affichage dans les locaux du personnel ; que n'est pas exclue la responsabilité de M. Z..., qu'en effet la délégation est limitée par le fait que M. Z... ne peut qu'agir en coordination avec la Direction générale, que cette restriction sérieuse permet de penser que M. Z... quant à la réglementation du travail et de la main d'oeuvre, notamment dispose d'un simple pouvoir d'organisation suivant les critères définis par la Direction générale ; qu'en outre, M. Z... n'a aucun pouvoir sur les décisions importantes, notamment le licenciement ; qu'en effet, le recours introduit le 18 novembre 1998 l'a été par Alain Y... ; que c'est également Alain Y..., au nom de SRD, qui a contesté la nomination de M. X... comme délégué syndical ; qu'il a laissé perdurer l'affichage à une période où il était rentré de congé et présent dans l'entreprise ; "et aux motifs propres que l'ensemble des faits relatés constituent autant d'entraves à l'exercice d'une responsabilité syndicale, non admise par l'employeur ; que la taille de l'entreprise n'est pas si importante pour que le président-directeur général de la société, dont le siège se trouve sur le site du magasin, soit tenu à l'écart des difficultés opposant la direction de l'entreprise à un salarié protégé, d'autant que l'action introduite pour obtenir l'annulation de la désignation de Dominique X... a été introduite par le président-directeur général de la société, à la différence d'autres matières relevant de l'activité exclusive du directeur du magasin ; que la lettre du 13 février 1998, adressée à Dominique X... et reprenant de nombreux éléments du dossier porte une signature identique à celle figurant sur son procès-verbal d'audition (cote D 9), et sur le mémoire au tribunal administratif du 18 novembre 1998 produit dans le dossier de son conseil, et qu'il n'a fourni à l'audience devant la Cour aucune explication sérieuse à l'appui de sa contestation et qu'il n'a pu ignorer l'affichage effectué dans son entreprise, du 12 janvier 1997 au 10 février 1997 puisqu'il n'apporte aucun élément établissant qu'il était absent de l'entreprise lors de toute sa durée, et que, selon ses seuls dires, ses vacances se sont étendues du 11 janvier 1997 au 2 février 1997 ; "alors que, premièrement, l'usage légal des voies de recours à l'encontre de la décision portant désignation d'un délégué syndical et de celle refusant le licenciement d'un salarié protégé ne peut caractériser le délit d'entrave reproché au prévenu ; qu'en jugeant ce délit constitué par Alain Y... à raison de l'usage des voies de recours à l'encontre des décisions précitées, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors que, deuxièmement, est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ; qu'en l'espèce, étaient incriminés la multiplication des mutations disciplinaires, les procédures de licenciement, le refus de réintégration et l'affichage discréditant M. X... ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui, pour retenir Alain Y... dans les liens de la prévention, ont retenu l'existence d'une lettre du 13 février 1998, sa présence sur le site du 2 au 10 février 1998, sans constater que ces faits étaient constitutifs des faits incriminés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, troisièmement, le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel est un délit intentionnel de sorte qu'il appartient aux juges du fond de constater que les actes ou les omissions incriminés ont été commis volontairement pour constituer une entrave ; qu'en statuant par les motifs repris au moyen, sans constater que les actes et omissions reprochés au prévenu avaient été commis volontairement par celui-ci dans le but d'entraver l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X... et du syndicat CFDT et a condamné Alain Y... à payer à chacune de ces parties la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que seuls peuvent se constituer parties civiles devant le tribunal correctionnel ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage causé par l'infraction pénale ; que les faits reprochés au prévenu étant exclusifs de toute infraction pénale, la constitution de partie civile de M. X... et du syndicat CFDT est irrecevable" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, L. 482-1, L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-5 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Alain Y... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical, en l'espèce, M. X... et a statué sur l'action civile ; "aux motifs, adoptés, que, chargé de faire respecter les réglementations du travail et de la main d'oeuvre, M. Z... pourrait être considéré comme responsable de certains des faits constituant le délit d'entrave, dans la mesure où la délégation lui donne un pouvoir disciplinaire, dans la mesure où cela se traduit par la signature de certains courriers (notamment à caractère disciplinaire), qui figurent au dossier ; et également dans la mesure où il paraît bien que c'est lui qui a procédé à l'affichage dans les locaux du personnel ; que n'est pas exclue la responsabilité de M. Z..., qu'en effet la délégation est limitée par le fait que M. Z... ne peut qu'agir en coordination avec la Direction générale, que cette restriction sérieuse permet de penser que M. Z... quant à la réglementation du travail et de la main d'oeuvre, notamment dispose d'un simple pouvoir d'organisation suivant les critères définis par la Direction générale ; qu'en outre, M. Z... n'a aucun pouvoir sur les décisions importantes, notamment le licenciement ; qu'en effet, le recours introduit le 18 novembre 1998 l'a été par Alain Y... ; que c'est également Alain Y..., au nom de SRD, qui a contesté la nomination de M. X... comme délégué syndical ; qu'il a laissé perdurer l'affichage à une période où il était rentré de congé et présent dans l'entreprise ; "et aux motifs propres que l'ensemble des faits relatés constituent autant d'entraves à l'exercice d'une responsabilité syndicale, non admise par l'employeur ; que la taille de l'entreprise n'est pas si importante pour que le président-directeur général de la société, dont le siège se trouve sur le site du magasin, soit tenu à l'écart des difficultés opposant la direction de l'entreprise à un salarié protégé, d'autant que l'action introduite pour obtenir l'annulation de la désignation de Dominique X... a été introduite par le président-directeur général de la société, à la différence d'autres matières relevant de l'activité exclusive du directeur du magasin ; que la lettre du 13 février 1998, adressée à Dominique X... et reprenant de nombreux éléments du dossier porte une signature identique à celle figurant sur son procès-verbal d'audition (cote D 9), et sur le mémoire au tribunal administratif du 18 novembre 1998 produit dans le dossier de son conseil, et qu'il n'a fourni à l'audience devant la Cour aucune explication sérieuse à l'appui de sa contestation et qu'il n'a pu ignorer l'affichage effectué dans son entreprise, du 12 janvier 1997 au 10 février 1997 puisqu'il n'apporte aucun élément établissant qu'il était absent de l'entreprise lors de toute sa durée, et que, selon ses seuls dires, ses vacances se sont étendues du 11 janvier 1997 au 2 février 1997 ; "alors que, premièrement, l'usage légal des voies de recours à l'encontre de la décision portant désignation d'un délégué syndical et de celle refusant le licenciement d'un salarié protégé ne peut caractériser le délit d'entrave reproché au prévenu ; qu'en jugeant ce délit constitué par Alain Y... à raison de l'usage des voies de recours à l'encontre des décisions précitées, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors que, deuxièmement, est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ; qu'en l'espèce, étaient incriminés la multiplication des mutations disciplinaires, les procédures de licenciement, le refus de réintégration et l'affichage discréditant M. X... ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui, pour retenir Alain Y... dans les liens de la prévention, ont retenu l'existence d'une lettre du 13 février 1998, sa présence sur le site du 2 au 10 février 1998, sans constater que ces faits étaient constitutifs des faits incriminés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, troisièmement, le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel est un délit intentionnel de sorte qu'il appartient aux juges du fond de constater que les actes ou les omissions incriminés ont été commis volontairement pour constituer une entrave ; qu'en statuant par les motifs repris au moyen, sans constater que les actes et omissions reprochés au prévenu avaient été commis volontairement par celui-ci dans le but d'entraver l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave reproché au prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X... et du syndicat CFDT et a condamné Alain Y... à payer à chacune de ces parties la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que seuls peuvent se constituer parties civiles devant le tribunal correctionnel ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage causé par l'infraction pénale ; que les faits reprochés au prévenu étant exclusifs de toute infraction pénale, la constitution de partie civile de M. X... et du syndicat CFDT est irrecevable" ; Attendu que, le premier moyen proposé pour le demandeur ayant été écarté, le second moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
613725bbcd580146774201fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel