Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd580146774201fb
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué en présence d'un magistrat stagiaire, qui a participé au délibéré avec voix consultative ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi et que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne (p. 1) que Mme X..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ; "alors que les magistrats stagiaires ne peuvent participer avec voix consultative au délibéré d'une juridiction pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Andrée Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que les contrôles effectués établissaient que toutes les ventes effectuées n'avaient pas été enregistrées ; que l'hypothèse avancée par la prévenue d'une machination n'était pas crédible ; que l'éventualité de détournements effectués par une autre salariée devait être exclue, toutes étant au courant des contrôles effectués, de sorte qu'il était peu vraisemblable qu'elles n'aient pas cessé durant ces contrôles leurs agissements délictueux ; qu'il était établi qu'aucun écart de caisse n'avait été constaté le 17 septembre 1998, jour de repos d'Andrée Y... ; qu'il n'avait plus été relevé d'anomalie après qu'Andrée Y... s'était vue interdire à l'avenir d'effectuer des encaissements ; que les dénégations d'Andrée Y... étaient insuffisantes ; "alors, d'une part, qu'en vertu de la présomption d'innocence, il n'appartient pas au prévenu d'apporter la preuve de sa non-culpabilité ; qu'en imputant les détournements commis à Andrée Y... en retenant que les hypothèses et explications par elle fournies n'étaient pas vraisemblables, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose que le prévenu ait détourné des fonds au préjudice de la personne qui les lui avait remis à charge de les lui rendre ; qu'en déclarant Andrée Y... coupable de ce délit au préjudice de la société Sodistex à l'occasion de la remise de sommes par les clients du magasin à qui elle ne devait pas les rendre, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Andrée, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne (p. 1) que Mme X..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ; "alors que les magistrats stagiaires ne peuvent participer avec voix consultative au délibéré d'une juridiction pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué en présence d'un magistrat stagiaire, qui a participé au délibéré avec voix consultative ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi et que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Andrée Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que les contrôles effectués établissaient que toutes les ventes effectuées n'avaient pas été enregistrées ; que l'hypothèse avancée par la prévenue d'une machination n'était pas crédible ; que l'éventualité de détournements effectués par une autre salariée devait être exclue, toutes étant au courant des contrôles effectués, de sorte qu'il était peu vraisemblable qu'elles n'aient pas cessé durant ces contrôles leurs agissements délictueux ; qu'il était établi qu'aucun écart de caisse n'avait été constaté le 17 septembre 1998, jour de repos d'Andrée Y... ; qu'il n'avait plus été relevé d'anomalie après qu'Andrée Y... s'était vue interdire à l'avenir d'effectuer des encaissements ; que les dénégations d'Andrée Y... étaient insuffisantes ; "alors, d'une part, qu'en vertu de la présomption d'innocence, il n'appartient pas au prévenu d'apporter la preuve de sa non-culpabilité ; qu'en imputant les détournements commis à Andrée Y... en retenant que les hypothèses et explications par elle fournies n'étaient pas vraisemblables, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose que le prévenu ait détourné des fonds au préjudice de la personne qui les lui avait remis à charge de les lui rendre ; qu'en déclarant Andrée Y... coupable de ce délit au préjudice de la société Sodistex à l'occasion de la remise de sommes par les clients du magasin à qui elle ne devait pas les rendre, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a, ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
613725bbcd580146774201fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel