Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725bbcd580146774201ff
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 174, 206 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé l'annulation et la cancellation de diverses pièces de la procédure, a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ; "aux motifs qu'en l'état de l'enquête diligentée au mois de juillet 1998, et jusqu'au 10 août 1998 à 18 heures 10, fin de la fouille du véhicule, le procureur de la République disposait de suffisamment d'éléments, indépendamment de la garde à vue annulée de William X..., pour requérir l'ouverture d'une information du chef de vol à main armée contre lui ; que ni le réquisitoire introductif, ni le procès-verbal de première comparution, ni le mandat de dépôt, ne sont entachés de nullité ; "alors que la validité d'un réquisitoire introductif est fonction, non pas des pièces que celui-ci aurait pu viser ou sur lesquelles il aurait pu se fonder au moment d'ouvrir la procédure, mais des pièces réellement visées par le parquet ; que la nullité du réquisitoire est donc encourue s'il vise des pièces dont certaines sont ultérieurement annulées, et se trouvent nécessairement à la base du réquisitoire en cause ; qu'en l'espèce, le réquisitoire visait de façon globale et indivisible le "procès-verbal 98/000490" de la 6ème division police judiciaire, reprenant l'ensemble des actes de l'enquête préliminaire dont des pièces annulées par la chambre d'accusation relatives à la garde à vue de William X... ; qu'en refusant de constater la nullité du réquisitoire introductif, nécessairement affecté par la nullité de ces pièces, ainsi que la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente, dont le procès-verbal de première comparution et le mandat de dépôt, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 80, 80-1, 81, 144, 116, 174, 206 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé l'annulation et la cancellation de diverses pièces de la procédure, a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ; "aux motifs que, ni le réquisitoire introductif, ni le procès-verbal de première comparution, ni le mandat de dépôt, ne sont entachés de nullité ; "alors que l'irrégularité, dûment constatée, d'une mesure de garde à vue, a pour effet d'entraîner l'irrégularité de la contrainte exercée sur celui qui en a été l'objet, et par voie de conséquence, de sa première comparution devant le juge d'instruction à l'issue de cette mesure de contrainte irrégulière, et du mandat de dépôt délivré immédiatement à son encontre par le juge d'instruction à l'issue de sa première comparution ; qu'en effet, première comparution et mandat de dépôt ont pour support nécessaire le fait que l'individu a été placé en garde à vue et a été présenté au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire qui l'avaient irrégulièrement retenu ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de première comparution et le mandat de dépôt, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols à main armée, n'a que partiellement fait droit à sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 174, 206 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé l'annulation et la cancellation de diverses pièces de la procédure, a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ; "aux motifs qu'en l'état de l'enquête diligentée au mois de juillet 1998, et jusqu'au 10 août 1998 à 18 heures 10, fin de la fouille du véhicule, le procureur de la République disposait de suffisamment d'éléments, indépendamment de la garde à vue annulée de William X..., pour requérir l'ouverture d'une information du chef de vol à main armée contre lui ; que ni le réquisitoire introductif, ni le procès-verbal de première comparution, ni le mandat de dépôt, ne sont entachés de nullité ; "alors que la validité d'un réquisitoire introductif est fonction, non pas des pièces que celui-ci aurait pu viser ou sur lesquelles il aurait pu se fonder au moment d'ouvrir la procédure, mais des pièces réellement visées par le parquet ; que la nullité du réquisitoire est donc encourue s'il vise des pièces dont certaines sont ultérieurement annulées, et se trouvent nécessairement à la base du réquisitoire en cause ; qu'en l'espèce, le réquisitoire visait de façon globale et indivisible le "procès-verbal 98/000490" de la 6ème division police judiciaire, reprenant l'ensemble des actes de l'enquête préliminaire dont des pièces annulées par la chambre d'accusation relatives à la garde à vue de William X... ; qu'en refusant de constater la nullité du réquisitoire introductif, nécessairement affecté par la nullité de ces pièces, ainsi que la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente, dont le procès-verbal de première comparution et le mandat de dépôt, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 80, 80-1, 81, 144, 116, 174, 206 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé l'annulation et la cancellation de diverses pièces de la procédure, a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ; "aux motifs que, ni le réquisitoire introductif, ni le procès-verbal de première comparution, ni le mandat de dépôt, ne sont entachés de nullité ; "alors que l'irrégularité, dûment constatée, d'une mesure de garde à vue, a pour effet d'entraîner l'irrégularité de la contrainte exercée sur celui qui en a été l'objet, et par voie de conséquence, de sa première comparution devant le juge d'instruction à l'issue de cette mesure de contrainte irrégulière, et du mandat de dépôt délivré immédiatement à son encontre par le juge d'instruction à l'issue de sa première comparution ; qu'en effet, première comparution et mandat de dépôt ont pour support nécessaire le fait que l'individu a été placé en garde à vue et a été présenté au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire qui l'avaient irrégulièrement retenu ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de première comparution et le mandat de dépôt, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir constaté l'irrégularité du placement en garde à vue de William X..., la chambre d'accusation a annulé totalement ou partiellement plusieurs actes de la procédure ; Que, pour refuser d'étendre l'annulation au réquisitoire introductif et à toute la procédure subséquente, l'arrêt retient qu'en l'état de l'enquête antérieure aux actes irréguliers, le procureur de la République disposait d'éléments suffisants pour prendre ses réquisitions ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- garde a vue
Référence
613725bbcd580146774201ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel