Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725bbcd58014677420202
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête par laquelle la partie civile a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande d'acte d'instruction, par application de l'article 81 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "nonobstant les considérations médicales présentées par la partie civile dans son mémoire et qu'aucun document ou avis d'un professionnel ne vient étayer, les conclusions argumentées de deux experts ophtalmologistes, excluant formellement, connaissance prise de l'entier dossier médical, toute faute dans le diagnostic, l'intervention chirurgicale, l'administration des soins et la rédaction des pièces médicales, conclusions confortées et développées devant le juge d'instruction par le docteur Y... en réponse à la note de la partie civile suffisent à écarter toute probabilité d'une responsabilité pénale, qu'aucun élément du dossier ne vient par ailleurs démontrer" ; "alors qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la demande du requérant tendant à la production d'un document établi par le docteur X... avant son opération, ainsi qu'à l'audition de médecins témoins, dont le docteur X... qui l'avait examiné à cette époque, et susceptibles de confirmer son état préopératoire et l'absence de décollement de la rétine, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "et alors que, en préjugeant à ce stade de la procédure, avant que le juge d'instruction ne se prononce, sur l'existence de charges suffisantes justifiant la poursuite de l'information ou une mise en examen, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 163 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation d'expertise formulée par la partie civile ; "aux motifs que les experts, à qui il appartenait de prendre connaissance du dossier, ont eu libre accès aux pièces susvisées ; que le procès-verbal dressé à l'hôpital des Quinze-Vingts le 22 novembre 1996, mentionnant la saisie de l'intégralité du dossier contenant vingt-neuf feuillets cotés et paraphés et placés sous scellés, vaut inventaire au sens de l'article 97 du Code de procédure pénale ; qu'il n'y avait donc pas lieu à un nouvel inventaire par le juge d'instruction ; que la mention de la reconstitution des scellés par les experts implique nécessairement l'ouverture desdits scellés ; "alors que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'une absence de motifs, présumer de l'existence de l'inventaire requis par l'article 163 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'ouverture desdits scellés ; ces motifs laissant incertain le point de savoir quelles pièces avaient été remises aux experts et quels documents ils avaient pu consulter pour établir leur expertise" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la cassation par voie de conséquence des arrêts de la chambre d'accusation du 22 janvier 1998 qui, d'une part, saisie d'une demande d'acte régulièrement intervenu a refusé d'y faire droit (pourvoi n° U 98-80.840), d'autre part, saisie d'une demande d'annulation d'actes de la procédure a également refusé d'y faire droit (pourvoi n° T 98-80.839)" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "les experts concluent que Daniel Z... souffrait d'un décollement de rétine étendu et ancien nécessitant une intervention curative ; qu'il n'y a pas eu de faute dans l'administration des soins et dans la rédaction des pièces médicales, l'intervention pratiquée étant adéquate à la situation médicale de Daniel Z... ; que ...l'information... n'a pas permis d'établir l'existence d'une quelconque infraction pénale ; que le supplément d'information sollicité n'apporterait aucun élément nouveau utile" ; "alors qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que les experts concluaient que Daniel Z... souffrait d'un décollement de la rétine nécessitant une intervention curative et qu'il n'y avait pas de faute dans l'administration des soins et dans la rédaction des pièces médicales, sans répondre aux articulations du mémoire de la partie civile mettant en cause les conditions dans lesquelles l'expertise médicale s'était déroulé ainsi que l'authenticité des documents sur lesquels les experts s'étaient fondés, eu égard notamment à l'absence d'examen préopératoire et de diagnostic préalable, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Daniel, partie civile, 1 contre l'arrêt n° 13 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de violences ayant entraîné une infirmité permanente et de faux, a rejeté une demande de contre-expertise ; 2 contre l'arrêt n° 12 de la même chambre d'accusation, rendu le même jour, qui a rejeté une requête en annulation de pièce de la procédure ; 3 contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 8 décembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 13 du 22 janvier 1998 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête par laquelle la partie civile a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande d'acte d'instruction, par application de l'article 81 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "nonobstant les considérations médicales présentées par la partie civile dans son mémoire et qu'aucun document ou avis d'un professionnel ne vient étayer, les conclusions argumentées de deux experts ophtalmologistes, excluant formellement, connaissance prise de l'entier dossier médical, toute faute dans le diagnostic, l'intervention chirurgicale, l'administration des soins et la rédaction des pièces médicales, conclusions confortées et développées devant le juge d'instruction par le docteur Y... en réponse à la note de la partie civile suffisent à écarter toute probabilité d'une responsabilité pénale, qu'aucun élément du dossier ne vient par ailleurs démontrer" ; "alors qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la demande du requérant tendant à la production d'un document établi par le docteur X... avant son opération, ainsi qu'à l'audition de médecins témoins, dont le docteur X... qui l'avait examiné à cette époque, et susceptibles de confirmer son état préopératoire et l'absence de décollement de la rétine, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "et alors que, en préjugeant à ce stade de la procédure, avant que le juge d'instruction ne se prononce, sur l'existence de charges suffisantes justifiant la poursuite de l'information ou une mise en examen, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise dont elle était directement saisie par Daniel Z..., la chambre d'accusation énonce qu'aucun document ou avis d'un professionnel ne vient étayer les considérations médicales présentées par la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 12 du 22 janvier 1998 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 163 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation d'expertise formulée par la partie civile ; "aux motifs que les experts, à qui il appartenait de prendre connaissance du dossier, ont eu libre accès aux pièces susvisées ; que le procès-verbal dressé à l'hôpital des Quinze-Vingts le 22 novembre 1996, mentionnant la saisie de l'intégralité du dossier contenant vingt-neuf feuillets cotés et paraphés et placés sous scellés, vaut inventaire au sens de l'article 97 du Code de procédure pénale ; qu'il n'y avait donc pas lieu à un nouvel inventaire par le juge d'instruction ; que la mention de la reconstitution des scellés par les experts implique nécessairement l'ouverture desdits scellés ; "alors que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'une absence de motifs, présumer de l'existence de l'inventaire requis par l'article 163 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'ouverture desdits scellés ; ces motifs laissant incertain le point de savoir quelles pièces avaient été remises aux experts et quels documents ils avaient pu consulter pour établir leur expertise" ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'expertise, sollicitée par Daniel Z..., la chambre d'accusation retient que les experts, à qui l'ordonnance du juge d'instruction donnait notamment pour mission de prendre connaissance du dossier, ont eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure ; que les juges relèvent que le procès-verbal de saisie, mentionnant que le dossier médical, contenant 29 feuillets cotés et paraphés, qu'il énumère, a été placé sous un unique scellé, "vaut inventaire, au sens de l'article 97 du Code de procédure pénale", et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu à la formalité prévue à l'article 163 du même Code ; qu'ils ajoutent que le rapport d'expertise constate que le scellé est parvenu intact aux experts, que la mention de sa reconstitution implique son ouverture, et que "la partie civile n'invoque aucun préjudice né des supposés manquements allégués" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; III - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 8 décembre 1998 : Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la cassation par voie de conséquence des arrêts de la chambre d'accusation du 22 janvier 1998 qui, d'une part, saisie d'une demande d'acte régulièrement intervenu a refusé d'y faire droit (pourvoi n° U 98-80.840), d'autre part, saisie d'une demande d'annulation d'actes de la procédure a également refusé d'y faire droit (pourvoi n° T 98-80.839)" ; Attendu que, les deux arrêts du 22 janvier 1998 n'encourant pas la cassation, le moyen manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "les experts concluent que Daniel Z... souffrait d'un décollement de rétine étendu et ancien nécessitant une intervention curative ; qu'il n'y a pas eu de faute dans l'administration des soins et dans la rédaction des pièces médicales, l'intervention pratiquée étant adéquate à la situation médicale de Daniel Z... ; que ...l'information... n'a pas permis d'établir l'existence d'une quelconque infraction pénale ; que le supplément d'information sollicité n'apporterait aucun élément nouveau utile" ; "alors qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que les experts concluaient que Daniel Z... souffrait d'un décollement de la rétine nécessitant une intervention curative et qu'il n'y avait pas de faute dans l'administration des soins et dans la rédaction des pièces médicales, sans répondre aux articulations du mémoire de la partie civile mettant en cause les conditions dans lesquelles l'expertise médicale s'était déroulé ainsi que l'authenticité des documents sur lesquels les experts s'étaient fondés, eu égard notamment à l'absence d'examen préopératoire et de diagnostic préalable, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
613725bbcd58014677420202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel