Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd58014677420204
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; " aux motifs que les très nombreuses et sérieuses enquêtes menées depuis plusieurs années sur les allégations de Jacqueline X... n'ont pas permis de mettre en évidence pour les faits qui ne seraient pas couverts par la prescription, charges suffisantes contre Guy Y... et que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions ; " 1) alors que l'arrêt de chambre d'accusation est nul s'il ne contient pas de motifs ou si ces motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à des énonciations, purement stéréotypées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'en se bornant à viser le mémoire de la partie civile sans répondre à ses articulations essentielles par lesquelles celle-ci faisait valoir qu'il y avait lieu d'ordonner un complément d'information notamment pour entendre les enfants de Guy Y... et de Jacqueline X..., témoins des agressions subies par leur mère et de délivrer une commission rogatoire afin que soit menée une enquête sérieuse sur les revenus du mis en examen et notamment l'audition des employeurs déclarés de celui-ci mais également les mouvements de fond et les opérations effectuées, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Guy Y... des chefs de tentative d'homicide, violences volontaires, menaces avec arme, vols, violations de domicile, dégradation de biens appartenant à autrui et organisation de l'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; " aux motifs que les très nombreuses et sérieuses enquêtes menées depuis plusieurs années sur les allégations de Jacqueline X... n'ont pas permis de mettre en évidence pour les faits qui ne seraient pas couverts par la prescription, charges suffisantes contre Guy Y... et que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions ; " 1) alors que l'arrêt de chambre d'accusation est nul s'il ne contient pas de motifs ou si ces motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à des énonciations, purement stéréotypées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'en se bornant à viser le mémoire de la partie civile sans répondre à ses articulations essentielles par lesquelles celle-ci faisait valoir qu'il y avait lieu d'ordonner un complément d'information notamment pour entendre les enfants de Guy Y... et de Jacqueline X..., témoins des agressions subies par leur mère et de délivrer une commission rogatoire afin que soit menée une enquête sérieuse sur les revenus du mis en examen et notamment l'audition des employeurs déclarés de celui-ci mais également les mouvements de fond et les opérations effectuées, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a constaté que les faits constituant des contraventions étaient prescrits et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Guy Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
613725bbcd58014677420204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel