Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd58014677420205
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le président en présence de M. A..., substitut général ; Attendu que, de cette mention, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraire, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition, ni la présence du ministère public lors des débats ; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et sa présence est exigée même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence et de l'audition du ministère public doit résulter, à peine de nullité, de l'arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas mention ni de la présence ou de l'audition du ministère public aux débats, est entaché de nullité, et la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu ledit arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 669 820,49 francs l'indemnisation du préjudice de Bernard X... soumis au recours des organismes sociaux dont celle de 126 500 francs au titre de l'incapacité temporaire totale ; "aux motifs que Bernard X... réclame de ce chef un montant mensuel de 15 000 francs ; qu'il ne conteste pas qu'aux termes de l'attestation produite, son forfait fiscal a été fixé à 66 000 francs en 1991, 15 000 francs en 1992, 63 000 francs en 1993 et 69 000 francs en 1994 ; qu'il expose cependant que l'exercice clos le 31 décembre 1994 laissait apparaître une très forte augmentation du chiffre d'affaires s'élevant à 669 048,57 francs et un excellent résultat net comptable avant impôt de 433 818,42 francs, soit 56,4 % du chiffre d'affaires de l'exercice démontrant ainsi que fin 1994 son entreprise avait atteint un seuil de développement, le compte de résultat de 1994 faisant état d'un résultat d'exploitation de 437 150,22 francs, soit 36 429,19 francs par mois ; qu'en l'absence d'autre pièce comptable, il n'est pas démontré que le chiffre d'affaires et le résultat net comptable de 1994 était en augmentation par rapport aux années antérieures ; qu'il est même établi (courrier de la DGI du 4 avril 1995) que pour l'année 1994, le forfait de l'année 1993 a été reconduit, que Bernard X... ne donne aucune explication probante sur la distorsion importante entre ses revenus fiscaux et ses revenus comptables ; que, dès lors, il paraît équitable d'indemniser son absence de revenu pendant la période d'incapacité temporaire totale sur la base de ses revenus fiscaux pour l'année 1994 soit : 5 750 F x 22 = 126 500 francs ; que cette indemnisation, qui garantit à Bernard X... durant son indisponibilité un revenu similaire à celui qu'il déclarait antérieurement à l'accident comprend tant la perte liée à l'impossibilité de travailler que celle résultant de l'abandon des chantiers au jour du sinistre qui ne saurait donc être indemnisée à titre distinct ; "alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant de l'infraction, c'est à la condition qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Bernard X... avait rappelé qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime, il avait dû abandonner de nombreux chantiers dont celui de Pascal C... dont le marché, qui devait être livré le 19 décembre 1994, s'élevait à la somme de 234 532,09 francs TTC et qui n'avait pas été honoré en raison de l'accident survenu au mois de novembre 1994 ; qu'il en était de même pour les chantiers d'Albert B... d'un montant d'environ 40 000 francs, de celui de M. D... pour un montant de 14 730,83 francs TTC ou encore de celui de M. Y... d'un montant de 3 362,72 francs TTC ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il paraissait équitable d'indemniser l'absence de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale sur la base de ses revenus fiscaux pour l'année 1994, soit : 5 750 F x 22 mois sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si le revenu fiscal de Bernard X... n'avait pas été moindre en raison des nombreux chantiers qu'il avait été contraint d'abandonner à la suite du grave accident de la circulation dont il avait été victime, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 30 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Walter Z... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition, ni la présence du ministère public lors des débats ; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et sa présence est exigée même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence et de l'audition du ministère public doit résulter, à peine de nullité, de l'arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas mention ni de la présence ou de l'audition du ministère public aux débats, est entaché de nullité, et la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu ledit arrêt" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le président en présence de M. A..., substitut général ; Attendu que, de cette mention, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraire, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 669 820,49 francs l'indemnisation du préjudice de Bernard X... soumis au recours des organismes sociaux dont celle de 126 500 francs au titre de l'incapacité temporaire totale ; "aux motifs que Bernard X... réclame de ce chef un montant mensuel de 15 000 francs ; qu'il ne conteste pas qu'aux termes de l'attestation produite, son forfait fiscal a été fixé à 66 000 francs en 1991, 15 000 francs en 1992, 63 000 francs en 1993 et 69 000 francs en 1994 ; qu'il expose cependant que l'exercice clos le 31 décembre 1994 laissait apparaître une très forte augmentation du chiffre d'affaires s'élevant à 669 048,57 francs et un excellent résultat net comptable avant impôt de 433 818,42 francs, soit 56,4 % du chiffre d'affaires de l'exercice démontrant ainsi que fin 1994 son entreprise avait atteint un seuil de développement, le compte de résultat de 1994 faisant état d'un résultat d'exploitation de 437 150,22 francs, soit 36 429,19 francs par mois ; qu'en l'absence d'autre pièce comptable, il n'est pas démontré que le chiffre d'affaires et le résultat net comptable de 1994 était en augmentation par rapport aux années antérieures ; qu'il est même établi (courrier de la DGI du 4 avril 1995) que pour l'année 1994, le forfait de l'année 1993 a été reconduit, que Bernard X... ne donne aucune explication probante sur la distorsion importante entre ses revenus fiscaux et ses revenus comptables ; que, dès lors, il paraît équitable d'indemniser son absence de revenu pendant la période d'incapacité temporaire totale sur la base de ses revenus fiscaux pour l'année 1994 soit : 5 750 F x 22 = 126 500 francs ; que cette indemnisation, qui garantit à Bernard X... durant son indisponibilité un revenu similaire à celui qu'il déclarait antérieurement à l'accident comprend tant la perte liée à l'impossibilité de travailler que celle résultant de l'abandon des chantiers au jour du sinistre qui ne saurait donc être indemnisée à titre distinct ; "alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant de l'infraction, c'est à la condition qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Bernard X... avait rappelé qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime, il avait dû abandonner de nombreux chantiers dont celui de Pascal C... dont le marché, qui devait être livré le 19 décembre 1994, s'élevait à la somme de 234 532,09 francs TTC et qui n'avait pas été honoré en raison de l'accident survenu au mois de novembre 1994 ; qu'il en était de même pour les chantiers d'Albert B... d'un montant d'environ 40 000 francs, de celui de M. D... pour un montant de 14 730,83 francs TTC ou encore de celui de M. Y... d'un montant de 3 362,72 francs TTC ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il paraissait équitable d'indemniser l'absence de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale sur la base de ses revenus fiscaux pour l'année 1994, soit : 5 750 F x 22 mois sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si le revenu fiscal de Bernard X... n'avait pas été moindre en raison des nombreux chantiers qu'il avait été contraint d'abandonner à la suite du grave accident de la circulation dont il avait été victime, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Bernard X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
Référence
613725bbcd58014677420205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel