Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420209
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Noël X..., qui avait le 3 juillet 1991, confié à Serge Y..., exploitant d'une galerie d'art, un tableau pour être mis en vente et deux huiles pour restauration, a déposé plainte avec constitution de partie civile, du chef d'abus de confiance, le 8 août 1996 ; Attendu que, pour dire l'action publique éteinte par prescription, la cour d'appel retient que le prévenu a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 1993, régulièrement publié et que la partie civile a été, dès cette date, en mesure d'agir auprès du liquidateur pour constater l'éventuel détournement des oeuvres confiées et d'exercer les poursuites ; Attendu qu'en cet état, et dès lors en outre, que dans ses écritures, le plaignant indiquait que, dès 1992, il avait vainement tenté d'entrer en relation avec la galerie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 121-1, 314-1 et suivants du Code pénal, des articles 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; " Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'action publique dirigée contre Serge Y... par l'effet de la prescription ; " aux motifs que Jean-Noël X... soutient, mais sans en apporter la preuve, avoir été informé, à la fin de l'année 1993, de la fermeture de la galerie KIRAS et de la disparition de Serge Y... ; mais que la société Galerie KIRAS ayant été déclaré en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 1993, cette mesure ayant été régulièrement publiée ; que la partie civile était dès cette date en mesure d'agir auprès du liquidateur judiciaire Maître Z... et de constater l'éventuel détournement des oeuvres confiées ; que c'est nécessairement à cette date que la prescription triennale a commencé à courir ; que dès lors que Jean-Noël X... ne démontre pas avoir été empêché par des circonstances insurmontables et indépendantes de sa volonté ni par des manoeuvres ourdies par Serge Y... de réclamer la restitution des oeuvres litigieuses, la prescription de l'action publique était acquise le 15 mars 1996 ; " alors, d'une part, que le tribunal correctionnel doit statuer sur tous les faits compris dans sa saisine et notamment ceux qui sont visés par la plainte avec constitution de partie civile ; que la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Noël X... faisait valoir que les tableaux qu'il avait confiés à Serge Y... avait été retrouvés en 1994 dans une galerie de ce dernier située à Sceaux ; que la cour d'appel n'a pas statué sur ces faits, de telle sorte qu'elle a méconnu l'étendue de sa saisine ; " alors, d'autre part, que le point de départ du délit d'abus de confiance est fixé au jour où le délit a pu être constaté ou être poursuivi ; que la plainte avec constitution de partie civile et les conclusions d'appel de Jean-Noël X... démontraient que les trois tableaux qu'il avait confiés à Serge Y... à Paris le 3 juillet 1991 avaient été retrouvés en 1994 entre ses mains dans une galerie à Sceaux ; que la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription de l'action publique devait être fixé au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la galerie de Serge Y... sise rue Bonaparte dont Jean-Noël X... ignorait le statut et le numéro du registre commercial n'ayant eu de relation qu'avec Serge Y..., personne physique, expert et à son propre domicile ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les faits relatifs à la galerie de Sceaux, qui pourtant faisaient partie de sa saisine in rem et qui étaient de nature à caractériser l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin que la responsabilité pénale est personnelle ; que Jean-Noël X... reprochait à Serge Y... d'avoir abusé de sa confiance en détournant trois tableaux qu'il lui avait confiés, l'un pour la vente et les deux autres pour être restaurés ; que ces tableaux ont été retrouvés dans une galerie appartenant à Serge Y... située à Sceaux ; qu'en décidant que l'infraction aurait pu être constatée depuis le 15 mars 1993, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société exploitant la galerie parisienne de Serge Y..., quand bien même cette société n'était pas concernée par l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Noël, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 17 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Serge Y... du chef d'abus de confiance, a constaté l'extinction de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 121-1, 314-1 et suivants du Code pénal, des articles 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; " Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'action publique dirigée contre Serge Y... par l'effet de la prescription ; " aux motifs que Jean-Noël X... soutient, mais sans en apporter la preuve, avoir été informé, à la fin de l'année 1993, de la fermeture de la galerie KIRAS et de la disparition de Serge Y... ; mais que la société Galerie KIRAS ayant été déclaré en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 1993, cette mesure ayant été régulièrement publiée ; que la partie civile était dès cette date en mesure d'agir auprès du liquidateur judiciaire Maître Z... et de constater l'éventuel détournement des oeuvres confiées ; que c'est nécessairement à cette date que la prescription triennale a commencé à courir ; que dès lors que Jean-Noël X... ne démontre pas avoir été empêché par des circonstances insurmontables et indépendantes de sa volonté ni par des manoeuvres ourdies par Serge Y... de réclamer la restitution des oeuvres litigieuses, la prescription de l'action publique était acquise le 15 mars 1996 ; " alors, d'une part, que le tribunal correctionnel doit statuer sur tous les faits compris dans sa saisine et notamment ceux qui sont visés par la plainte avec constitution de partie civile ; que la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Noël X... faisait valoir que les tableaux qu'il avait confiés à Serge Y... avait été retrouvés en 1994 dans une galerie de ce dernier située à Sceaux ; que la cour d'appel n'a pas statué sur ces faits, de telle sorte qu'elle a méconnu l'étendue de sa saisine ; " alors, d'autre part, que le point de départ du délit d'abus de confiance est fixé au jour où le délit a pu être constaté ou être poursuivi ; que la plainte avec constitution de partie civile et les conclusions d'appel de Jean-Noël X... démontraient que les trois tableaux qu'il avait confiés à Serge Y... à Paris le 3 juillet 1991 avaient été retrouvés en 1994 entre ses mains dans une galerie à Sceaux ; que la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription de l'action publique devait être fixé au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la galerie de Serge Y... sise rue Bonaparte dont Jean-Noël X... ignorait le statut et le numéro du registre commercial n'ayant eu de relation qu'avec Serge Y..., personne physique, expert et à son propre domicile ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les faits relatifs à la galerie de Sceaux, qui pourtant faisaient partie de sa saisine in rem et qui étaient de nature à caractériser l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin que la responsabilité pénale est personnelle ; que Jean-Noël X... reprochait à Serge Y... d'avoir abusé de sa confiance en détournant trois tableaux qu'il lui avait confiés, l'un pour la vente et les deux autres pour être restaurés ; que ces tableaux ont été retrouvés dans une galerie appartenant à Serge Y... située à Sceaux ; qu'en décidant que l'infraction aurait pu être constatée depuis le 15 mars 1993, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société exploitant la galerie parisienne de Serge Y..., quand bien même cette société n'était pas concernée par l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Noël X..., qui avait le 3 juillet 1991, confié à Serge Y..., exploitant d'une galerie d'art, un tableau pour être mis en vente et deux huiles pour restauration, a déposé plainte avec constitution de partie civile, du chef d'abus de confiance, le 8 août 1996 ; Attendu que, pour dire l'action publique éteinte par prescription, la cour d'appel retient que le prévenu a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 1993, régulièrement publié et que la partie civile a été, dès cette date, en mesure d'agir auprès du liquidateur pour constater l'éventuel détournement des oeuvres confiées et d'exercer les poursuites ; Attendu qu'en cet état, et dès lors en outre, que dans ses écritures, le plaignant indiquait que, dès 1992, il avait vainement tenté d'entrer en relation avec la galerie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725bccd58014677420209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel