Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 613725bccd5801467742020c
- Date
- 8 mars 2000
(sur le deuxième moyen) jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantexcuseappréciationpouvoir souverain des juges du fond
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné par décision contradictoire à signifier ; Sur les quinze autres moyens réunis pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1999, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné par décision contradictoire à signifier ; Attendu que l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu qui refuse de comparaître, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel ayant, à bon droit, statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Sur les quinze autres moyens réunis pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 410 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) jugements et arrets
Référence
613725bccd5801467742020c
Données disponibles
- Texte intégral