Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725bccd5801467742020d
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour complicité d'importation et de transport non autorisés de stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été signé par le président ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en confirmant le jugement du tribunal correctionnel quant à la déclaration de culpabilité du prévenu des chefs de complicité d'importation et de transport non autorisés de stupéfiants, l'arrêt a implicitement mais nécessairement confirmé également les dispositions dudit jugement relatives à la relaxe prononcée pour les autres chefs de poursuites ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, pour condamner Michel X... à 18 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges relèvent qu'il "est convaincu d'avoir sciemment participé à un voyage en Espagne organisé pour amener 10 kg de cannabis, ce qui constitue une quantité conséquente de nature à porter atteinte à la santé de nombreux consommateurs, et ce dans un but lucratif" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 132-19 du Code pénalarticle 593 du Code de procédure pénalearticle 486 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725bccd5801467742020d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel