Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420224
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a prolongé le 21 octobre 1999, pour une durée de quatre mois à compter du 26 octobre 1999, la détention de Sehmus X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et que cette décision a été précédée le même jour d'un débat contradictoire auquel son avocat, qui avait été convoqué le 28 septembre 1999, n'a pas participé ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de communication du dossier à l'avocat le 19 octobre 1999 et pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, la chambre d'accusation énonce que seule la communication immédiate du dossier a été refusée à l'avocat le 19 octobre 1999 dans la matinée, en raison de l'indisponibilité momentanée du juge d'instruction et de son greffier ; Attendu qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 3, et 171 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sehmus, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Sur la demande de mise en liberté présentée par le demandeur : Attendu que, saisie d'un pourvoi formé par Sehmus X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 4 novembre 1999 ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, la Cour de Cassation, par arrêt du 12 janvier 2000, a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé un mémoire proposant ses moyens de cassation ; qu'étant apparu qu'un mémoire personnel avait pourtant été reçu le 23 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, la chambre criminelle a, par arrêt de ce jour, rétracté l'arrêt du 12 janvier 2000 ; Attendu que le demandeur fait valoir qu'il doit être mis en liberté dès lors que l'arrêt de la Cour de Cassation a été rendu après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu cependant que la Cour de Cassation a statué dans le délai légal ; Qu'en effet, en prononçant le 12 janvier 2000 la déchéance de pourvoi, cette juridiction a statué sur le pourvoi au sens de l'article 567-2 précité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 3, et 171 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a prolongé le 21 octobre 1999, pour une durée de quatre mois à compter du 26 octobre 1999, la détention de Sehmus X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et que cette décision a été précédée le même jour d'un débat contradictoire auquel son avocat, qui avait été convoqué le 28 septembre 1999, n'a pas participé ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de communication du dossier à l'avocat le 19 octobre 1999 et pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, la chambre d'accusation énonce que seule la communication immédiate du dossier a été refusée à l'avocat le 19 octobre 1999 dans la matinée, en raison de l'indisponibilité momentanée du juge d'instruction et de son greffier ; Attendu qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
613725bccd58014677420224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel