Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420225
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre le jugement du tribunal de police de SANCERRE, en date du 23 mars 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 230 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon cet article, sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Denis X... a, par lettre du 4 mars 1999, demandé à être jugé en son absence et a soulevé la nullité de la citation ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement se borne à énoncer que la culpabilité " résulte de la procédure et du débat " ; Mais attendu qu'en omettant de répondre au chef péremptoire des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Sancerre, en date du 23 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Sancerre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
613725bccd58014677420225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel