Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420229
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, refus de sursis à statuer ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, refus de sursis à statuer ; Attendu que, faute d'avoir présenté le moyen devant les juges du fond, le demandeur ne saurait demander pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, un tel moyen, mélangé de fait et de droit, étant nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt, en disant qu'il pourra être recouru, dans les formes de droit, à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés et des majorations et amendes fiscales y afférentes, ne préjuge en rien de l'application de cette mesure, subordonnée à la solvabilité du condamné à la date de sa mise à exécution ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1741 du Code général des imparticle 752 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725bccd58014677420229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel