Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725bccd5801467742022c
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 1382 du Code civil et de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils, a condamné André X... à payer à Salvatore Y... la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice corporel en plus de l indemnité provisionnelle de 5 000 francs déjà allouée ; " aux motifs qu à la suite des coups reçus le 17 novembre 1995, Salvatore Y..., alors âgé de 48 ans, a présenté un hématome intraorbitaire, un décollement du vité postérieur et une déplopie dans le regard supéro-temporal à droite, une fracture des os propres du nez, une contusion de l articulation acroméo-claviculaire droite avec une impotence fonctionnelle, il a subi une incapacité totale temporaire de 10 jours ; qu il conserve une gêne respiratoire de la narine gauche et une discrète latéro-déviation gauche de l arête nasale en lien avec les faits, selon l expert ; que la cour d appel dispose d éléments suffisants pour évaluer le préjudice à 7 000 francs au titre des souffrances endurées et à 1 000 francs celui du préjudice esthétique ; " alors que, dans ses conclusions d appel, André X... faisait valoir que Salvatore Y... ne s était pas plaint du nez, qui n avait pas reçu de coups ; qu en évaluant à 7 000 francs son préjudice au titre des souffrances endurées, sans rechercher si Salvatore Y... n avait subi aucune souffrance au nez, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l arrêt de la cour d appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef du délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 1382 du Code civil et de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils, a condamné André X... à payer à Salvatore Y... la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice corporel en plus de l indemnité provisionnelle de 5 000 francs déjà allouée ; " aux motifs qu à la suite des coups reçus le 17 novembre 1995, Salvatore Y..., alors âgé de 48 ans, a présenté un hématome intraorbitaire, un décollement du vité postérieur et une déplopie dans le regard supéro-temporal à droite, une fracture des os propres du nez, une contusion de l articulation acroméo-claviculaire droite avec une impotence fonctionnelle, il a subi une incapacité totale temporaire de 10 jours ; qu il conserve une gêne respiratoire de la narine gauche et une discrète latéro-déviation gauche de l arête nasale en lien avec les faits, selon l expert ; que la cour d appel dispose d éléments suffisants pour évaluer le préjudice à 7 000 francs au titre des souffrances endurées et à 1 000 francs celui du préjudice esthétique ; " alors que, dans ses conclusions d appel, André X... faisait valoir que Salvatore Y... ne s était pas plaint du nez, qui n avait pas reçu de coups ; qu en évaluant à 7 000 francs son préjudice au titre des souffrances endurées, sans rechercher si Salvatore Y... n avait subi aucune souffrance au nez, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu en évaluant, comme elle l a fait, la réparation du préjudice résultant pour Salvatoré Y... de l atteinte à son intégrité physique, la cour d appel n a fait qu user de son pouvoir d apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l indemnité propre à réparer le dommage né de l infraction ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
613725bccd5801467742022c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel