Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 613725bccd58014677420231
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du nouveau Code pénal, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Michel X... du chef de fraude fiscale à l'occasion du paiement de la T.V.A. ; "aux motifs que, devant la Cour, il a, nonobstant les termes de ses écritures, reconnu la matérialité des dissimulations et admis qu'il lui appartenait, en sa qualité de président directeur général de la société, de s'assurer que celle-ci remplissait ses obligations fiscales ; que le prévenu, qui est à l'origine de la constitution de la société C.G.O. dont il détient avec deux de ses frères la majeure partie du capital social, qui dirige deux autres sociétés du groupe, dont la société O.V.G. dans laquelle la société C.G.O. a pris une participation à hauteur de 98%, ne saurait être un dirigeant de paille ; qu'il ressort au contraire de ses déclarations tant au cours de l'enquête préliminaire que devant la Cour qu'il a participé au montage ayant consisté à créer une société holding chargée de prendre des participations dans des sociétés mais aussi de rémunérer les dirigeants de plusieurs des sociétés du groupe et de refacturer ses prestations de services aux sociétés concernées ; "alors que, d'une part, en prétendant ainsi se fonder sur les seules circonstances tenant à ce que Michel X... avait participé à la création d'un groupe de sociétés et en avait dirigé deux pour en déduire que, nonobstant sa contestation, il devait être tenu pour dirigeant effectif de la société holding, la Cour n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, le fait que Michel X... n'ait pas contesté devant la Cour, comme du reste dans ses écritures, contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, le fait que l'insuffisance de déclarations puisse participer des obligations fiscales inhérentes à la qualité de président directeur général, ne saurait davantage justifier qu'ait été retenue sa responsabilité pénale, dès lors que n'était relevé à son encontre aucun fait personnel établissant sa participation aux opérations querellées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du nouveau Code pénal, 1741 du Code général des impôts, L. 267 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la matérialité de la fraude, reconnue par le prévenu qui n'a pas contesté les redressements opérés et qui a, depuis le jugement de première instance, fait régler par la société C.G.O. une partie des sommes dues, résulte de la différence existant entre la T.V.A. acquittée et le montant de la T.V.A. réellement due, tel qu'il apparaît dans les comptes annuels, différence qui ne pouvait lui échapper ; que le caractère volontaire de la fraude est suffisamment démontré tant par l'inscription au passif du bilan de la dette de T.V.A. due au Trésor que par le mode de comptabilisation utilisé ; "alors que, d'une part, l'absence de contestation d'un redressement comme le paiement sans réserve des sommes mises en recouvrement à la suite dudit redressement pouvant être aussi bien justifiée par la reconnaissance par le contribuable de l'erreur commise par lui lors de l'établissement de sa déclaration, il s'ensuit que de telles considérations sont totalement insuffisantes à établir tant la matérialité d'une fraude que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ; "et alors que, d'autre part, la simple référence à un mode de comptabilisation ne présentant en soi aucun caractère illicite comme celle de l'omission de déclaration d'une dette de T.V.A. inscrite au bilan d'une entreprise et qui se trouverait pouvoir caractériser l'élément matériel de la fraude, s'avère en revanche insuffisante à établir, ainsi que l'exige l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, l'élément intentionnel indispensable pour que puisse être légalement justifiée une déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du nouveau Code pénal, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Michel X... du chef de fraude fiscale à l'occasion du paiement de la T.V.A. ; "aux motifs que, devant la Cour, il a, nonobstant les termes de ses écritures, reconnu la matérialité des dissimulations et admis qu'il lui appartenait, en sa qualité de président directeur général de la société, de s'assurer que celle-ci remplissait ses obligations fiscales ; que le prévenu, qui est à l'origine de la constitution de la société C.G.O. dont il détient avec deux de ses frères la majeure partie du capital social, qui dirige deux autres sociétés du groupe, dont la société O.V.G. dans laquelle la société C.G.O. a pris une participation à hauteur de 98%, ne saurait être un dirigeant de paille ; qu'il ressort au contraire de ses déclarations tant au cours de l'enquête préliminaire que devant la Cour qu'il a participé au montage ayant consisté à créer une société holding chargée de prendre des participations dans des sociétés mais aussi de rémunérer les dirigeants de plusieurs des sociétés du groupe et de refacturer ses prestations de services aux sociétés concernées ; "alors que, d'une part, en prétendant ainsi se fonder sur les seules circonstances tenant à ce que Michel X... avait participé à la création d'un groupe de sociétés et en avait dirigé deux pour en déduire que, nonobstant sa contestation, il devait être tenu pour dirigeant effectif de la société holding, la Cour n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, le fait que Michel X... n'ait pas contesté devant la Cour, comme du reste dans ses écritures, contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, le fait que l'insuffisance de déclarations puisse participer des obligations fiscales inhérentes à la qualité de président directeur général, ne saurait davantage justifier qu'ait été retenue sa responsabilité pénale, dès lors que n'était relevé à son encontre aucun fait personnel établissant sa participation aux opérations querellées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du nouveau Code pénal, 1741 du Code général des impôts, L. 267 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la matérialité de la fraude, reconnue par le prévenu qui n'a pas contesté les redressements opérés et qui a, depuis le jugement de première instance, fait régler par la société C.G.O. une partie des sommes dues, résulte de la différence existant entre la T.V.A. acquittée et le montant de la T.V.A. réellement due, tel qu'il apparaît dans les comptes annuels, différence qui ne pouvait lui échapper ; que le caractère volontaire de la fraude est suffisamment démontré tant par l'inscription au passif du bilan de la dette de T.V.A. due au Trésor que par le mode de comptabilisation utilisé ; "alors que, d'une part, l'absence de contestation d'un redressement comme le paiement sans réserve des sommes mises en recouvrement à la suite dudit redressement pouvant être aussi bien justifiée par la reconnaissance par le contribuable de l'erreur commise par lui lors de l'établissement de sa déclaration, il s'ensuit que de telles considérations sont totalement insuffisantes à établir tant la matérialité d'une fraude que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ; "et alors que, d'autre part, la simple référence à un mode de comptabilisation ne présentant en soi aucun caractère illicite comme celle de l'omission de déclaration d'une dette de T.V.A. inscrite au bilan d'une entreprise et qui se trouverait pouvoir caractériser l'élément matériel de la fraude, s'avère en revanche insuffisante à établir, ainsi que l'exige l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, l'élément intentionnel indispensable pour que puisse être légalement justifiée une déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
613725bccd58014677420231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel