Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 613725bccd58014677420235
- Date
- 28 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir prescrit un supplément d'information, la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe de la procédure et a ensuite, dans une composition différente, et par arrêt distinct, examiné à nouveau l'affaire et statué au fond ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les mêmes magistrats qui ont statué au fond ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'affaire a été débattue à l'audience du 20 janvier 1999 (ayant abouti à un arrêt partiellement avant dire droit du 3 février 1999) puis à l'audience du 29 juin 1999, la chambre d'accusation étant composée différemment lors de ces deux audiences ; " alors que sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'à l'audience du 20 janvier 1999 où la chambre d'accusation a évoqué l'affaire, estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles expertises médico-légales et ordonné un supplément d'information, la Cour était composée de M. Pometan, Président, MM. Pons et Riquin, conseillers ; qu'à l'audience du 29 juin 1999, à l'issue de laquelle la décision a été rendue, la chambre d'accusation était composée de M. Pometan, président, MM. Riquin et Lemonde, conseillers ; qu'il apparaît ainsi, qu'un des juges ayant rendu la décision attaquée, n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause en violation des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 214, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Magali Y..., épouse X... des chefs de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort de ce dernier ; " aux motifs que les accusations portées par le mari de l'accusée, lui-même accusé des mêmes chefs, sont précises et réitérées et s'inscrivent dans l'ensemble des conclusions médico-légales ; qu'elles ne sont contredites par aucun élément objectif ; qu'elles doivent, dès lors, " être analysées comme des charges au sens de l'article 214 du Code de procédure pénale.. " (arrêt p 28) ; " 1) alors, en premier lieu, que tout acte d'accusation doit comporter non seulement l'énoncé de la qualification légale de l'infraction mais en outre la mention précise des faits personnellement imputables à l'accusée, et dont elle doit avoir une connaissance exacte et préalable afin de pouvoir exercer effectivement son droit à la défense ; que, dès lors, la référence aux " accusations " émanant d'un coaccusé ne saurait par elle-même suppléer l'absence, dans l'acte d'accusation, de toute indication relative aux faits susceptibles d'avoir été commis par l'accusée et dont elle pourrait répondre ; d'où il suit, qu'en fondant son arrêt portant mise en accusation de Magali Y... sur la seule référence aux " accusations " portées par le mari de l'accusée contre son épouse, la chambre d'accusation a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a entaché son arrêt d'une violation du principe du respect des droits de la défense ; " 2) alors, en deuxième lieu, que la mise en accusation devant la cour d'assises est subordonnée à la relation des " faits retenus à charge.. (article 214 du Code de procédure pénale) " ; qu'en déclarant que les accusations d'un coaccusé " doivent être analysées comme des charges au sens de l'article 214 du Code de procédure pénale ", la chambre d'accusation a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; " 3) alors, en troisième lieu, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en particulier, un arrêt prononçant une mise en accusation doit énoncer les faits susceptibles d'être imputés, à titre personnel, à l'accusée ; qu'en se bornant, à l'appui de sa décision, à faire état des accusations portées par le coaccusé, la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la qualification et a, par là même, entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 214, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Magali Y..., épouse X... des chefs de violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort ; " aux motifs que, selon le rapport d'expertise, contre lequel les parents n'ont formé aucune critique, l'enfant est décédé des suites de violences multiples et répétées ; qu'ils ont admis que leur bébé n'avait jamais été confié ou gardé par une tierce personne ; que devant le magistrat instructeur, plus précisément, " Jérôme X..., les 29 juin 1995 et 19 octobre 1995 ", tout en affirmant sa totale innocence, a accusé sans ambiguïté, l'autre conjoint, d'être l'auteur des violences sur le jeune Lubin ; que ces accusations précises et réitérées s'inscrivant dans l'ensemble des conclusions médico-légales et qui ne sont contredites par aucun élément objectif doivent être analysées comme des charges (arrêt p 28) ; " 1) alors, en premier lieu, que selon les termes du procès-verbal d'interrogatoire du 29 juin 1995, Jérôme X... a déclaré " je n'ai jamais vu Magali avoir des gestes brusques avec Lubin, au contraire elle faisait vraiment attention à tout ; elle était très, très bien, elle était attentionnée dans les soins " (p 4 cote D 417) " ; qu'aux termes du même procès-verbal (p 3), Jérôme X... déclare sur interrogation du juge, " avec Lubin non, je ne l'ai jamais vue violente " ; que dans le second procès-verbal d'interrogatoire du 19 octobre 1995 (cote D 468 p 2), Jérôme X... a déclaré que, " si désormais je suis persuadé que c'est mon épouse qui a provoqué le coup mortel de Lubin, c'est parce que je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait... " ; que, dès lors, en attribuant au mari, des accusations " réitérées et précises " contre sa femme, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par là-même d'une violation des textes visés au moyen ; " 2) alors que les rapports médico-légaux ne relèvent aucun fait de nature à être imputé personnellement à la demanderesse ; qu'il en ressort que le corps de l'enfant avait été meurtri déjà plusieurs semaines avant son décès, à la suite de contusions multiples à la tête notamment, dont certaines étaient anciennes " de plus de quinze jours " (D 60 p 7) ; qu'en déclarant que les accusations du mari s'inscrivaient dans le contexte des analyses médico-légales, la chambre d'accusation a, derechef, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une violation des textes visés au moyen ; " 3) alors, en troisième lieu, que, selon le rapport d'expertise psychiatrique auquel l'arrêt (p 34) se réfère, Jérôme X... se présente comme dans un " état limite avec aménagement à titre de névrose obsessionnelle.... " ; que le " mis en examen était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes " ; que, dans le même rapport, les experts relèvent que Jérôme X... présentait " des impulsions violentes de type compulsif " ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas pu déclarer que les accusations portées par Jérôme X... n'étaient démenties par aucun élément " objectif " sans entacher sa décision de contradiction de motifs au regard du rapport d'expertise établissant que l'accusé relevait d'une maladie psychique grave à caractère obsessionnel et violent ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; " 4) alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir les aveux passés par son époux qui, aux termes du procès-verbal d'interrogatoire du 21 décembre 1994 (D 64), avait notamment reconnu qu'il avait " des gestes brusques vis-à-vis de l'enfant ", qu'il tenait ce dernier dans ses bras lors d'un " choc de la tête de l'enfant contre le mur ", " choc qui a fait du bruit mais comme le mur est creux un rien fait du bruit " ; qu'en omettant de relever ces aveux tout en déclarant que les accusations du mari contre la femme n'étaient démenties par aucun fait objectif, la chambre d'accusation a, une fois de plus, mis son arrêt en contradiction avec les actes d'instruction et ainsi vicié radicalement sa décision ; " 5) alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait rappelé que tous les témoins sont unanimes pour dire qu'elle s'occupait avec beaucoup de tendresse de son fils et que l'enfant avait " été régulièrement suivi médicalement " par ses soins ; qu'en outre, l'expert psychiatre, dans son rapport (B 4), n'avait relevé aucune anomalie psychique dont la mère serait atteinte mais qu'au contraire elle se présentait aux yeux de l'expert comme ayant eu des relations affectives, proche de son fils, maternante et tendre ; qu'en admettant sans aucune explication, que ces constatations ne pouvaient pas prévaloir face aux accusations portées par le mari, accusations qui plus est, exclusives de tout fait précis imputable à la femme, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et d'une violation des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Magali, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1999, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort de ce dernier ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'affaire a été débattue à l'audience du 20 janvier 1999 (ayant abouti à un arrêt partiellement avant dire droit du 3 février 1999) puis à l'audience du 29 juin 1999, la chambre d'accusation étant composée différemment lors de ces deux audiences ; " alors que sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'à l'audience du 20 janvier 1999 où la chambre d'accusation a évoqué l'affaire, estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles expertises médico-légales et ordonné un supplément d'information, la Cour était composée de M. Pometan, Président, MM. Pons et Riquin, conseillers ; qu'à l'audience du 29 juin 1999, à l'issue de laquelle la décision a été rendue, la chambre d'accusation était composée de M. Pometan, président, MM. Riquin et Lemonde, conseillers ; qu'il apparaît ainsi, qu'un des juges ayant rendu la décision attaquée, n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir prescrit un supplément d'information, la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe de la procédure et a ensuite, dans une composition différente, et par arrêt distinct, examiné à nouveau l'affaire et statué au fond ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les mêmes magistrats qui ont statué au fond ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 214, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Magali Y..., épouse X... des chefs de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort de ce dernier ; " aux motifs que les accusations portées par le mari de l'accusée, lui-même accusé des mêmes chefs, sont précises et réitérées et s'inscrivent dans l'ensemble des conclusions médico-légales ; qu'elles ne sont contredites par aucun élément objectif ; qu'elles doivent, dès lors, " être analysées comme des charges au sens de l'article 214 du Code de procédure pénale.. " (arrêt p 28) ; " 1) alors, en premier lieu, que tout acte d'accusation doit comporter non seulement l'énoncé de la qualification légale de l'infraction mais en outre la mention précise des faits personnellement imputables à l'accusée, et dont elle doit avoir une connaissance exacte et préalable afin de pouvoir exercer effectivement son droit à la défense ; que, dès lors, la référence aux " accusations " émanant d'un coaccusé ne saurait par elle-même suppléer l'absence, dans l'acte d'accusation, de toute indication relative aux faits susceptibles d'avoir été commis par l'accusée et dont elle pourrait répondre ; d'où il suit, qu'en fondant son arrêt portant mise en accusation de Magali Y... sur la seule référence aux " accusations " portées par le mari de l'accusée contre son épouse, la chambre d'accusation a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a entaché son arrêt d'une violation du principe du respect des droits de la défense ; " 2) alors, en deuxième lieu, que la mise en accusation devant la cour d'assises est subordonnée à la relation des " faits retenus à charge.. (article 214 du Code de procédure pénale) " ; qu'en déclarant que les accusations d'un coaccusé " doivent être analysées comme des charges au sens de l'article 214 du Code de procédure pénale ", la chambre d'accusation a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; " 3) alors, en troisième lieu, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en particulier, un arrêt prononçant une mise en accusation doit énoncer les faits susceptibles d'être imputés, à titre personnel, à l'accusée ; qu'en se bornant, à l'appui de sa décision, à faire état des accusations portées par le coaccusé, la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la qualification et a, par là même, entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 214, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Magali Y..., épouse X... des chefs de violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort ; " aux motifs que, selon le rapport d'expertise, contre lequel les parents n'ont formé aucune critique, l'enfant est décédé des suites de violences multiples et répétées ; qu'ils ont admis que leur bébé n'avait jamais été confié ou gardé par une tierce personne ; que devant le magistrat instructeur, plus précisément, " Jérôme X..., les 29 juin 1995 et 19 octobre 1995 ", tout en affirmant sa totale innocence, a accusé sans ambiguïté, l'autre conjoint, d'être l'auteur des violences sur le jeune Lubin ; que ces accusations précises et réitérées s'inscrivant dans l'ensemble des conclusions médico-légales et qui ne sont contredites par aucun élément objectif doivent être analysées comme des charges (arrêt p 28) ; " 1) alors, en premier lieu, que selon les termes du procès-verbal d'interrogatoire du 29 juin 1995, Jérôme X... a déclaré " je n'ai jamais vu Magali avoir des gestes brusques avec Lubin, au contraire elle faisait vraiment attention à tout ; elle était très, très bien, elle était attentionnée dans les soins " (p 4 cote D 417) " ; qu'aux termes du même procès-verbal (p 3), Jérôme X... déclare sur interrogation du juge, " avec Lubin non, je ne l'ai jamais vue violente " ; que dans le second procès-verbal d'interrogatoire du 19 octobre 1995 (cote D 468 p 2), Jérôme X... a déclaré que, " si désormais je suis persuadé que c'est mon épouse qui a provoqué le coup mortel de Lubin, c'est parce que je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait... " ; que, dès lors, en attribuant au mari, des accusations " réitérées et précises " contre sa femme, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par là-même d'une violation des textes visés au moyen ; " 2) alors que les rapports médico-légaux ne relèvent aucun fait de nature à être imputé personnellement à la demanderesse ; qu'il en ressort que le corps de l'enfant avait été meurtri déjà plusieurs semaines avant son décès, à la suite de contusions multiples à la tête notamment, dont certaines étaient anciennes " de plus de quinze jours " (D 60 p 7) ; qu'en déclarant que les accusations du mari s'inscrivaient dans le contexte des analyses médico-légales, la chambre d'accusation a, derechef, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une violation des textes visés au moyen ; " 3) alors, en troisième lieu, que, selon le rapport d'expertise psychiatrique auquel l'arrêt (p 34) se réfère, Jérôme X... se présente comme dans un " état limite avec aménagement à titre de névrose obsessionnelle.... " ; que le " mis en examen était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes " ; que, dans le même rapport, les experts relèvent que Jérôme X... présentait " des impulsions violentes de type compulsif " ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas pu déclarer que les accusations portées par Jérôme X... n'étaient démenties par aucun élément " objectif " sans entacher sa décision de contradiction de motifs au regard du rapport d'expertise établissant que l'accusé relevait d'une maladie psychique grave à caractère obsessionnel et violent ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; " 4) alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir les aveux passés par son époux qui, aux termes du procès-verbal d'interrogatoire du 21 décembre 1994 (D 64), avait notamment reconnu qu'il avait " des gestes brusques vis-à-vis de l'enfant ", qu'il tenait ce dernier dans ses bras lors d'un " choc de la tête de l'enfant contre le mur ", " choc qui a fait du bruit mais comme le mur est creux un rien fait du bruit " ; qu'en omettant de relever ces aveux tout en déclarant que les accusations du mari contre la femme n'étaient démenties par aucun fait objectif, la chambre d'accusation a, une fois de plus, mis son arrêt en contradiction avec les actes d'instruction et ainsi vicié radicalement sa décision ; " 5) alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait rappelé que tous les témoins sont unanimes pour dire qu'elle s'occupait avec beaucoup de tendresse de son fils et que l'enfant avait " été régulièrement suivi médicalement " par ses soins ; qu'en outre, l'expert psychiatre, dans son rapport (B 4), n'avait relevé aucune anomalie psychique dont la mère serait atteinte mais qu'au contraire elle se présentait aux yeux de l'expert comme ayant eu des relations affectives, proche de son fils, maternante et tendre ; qu'en admettant sans aucune explication, que ces constatations ne pouvaient pas prévaloir face aux accusations portées par le mari, accusations qui plus est, exclusives de tout fait précis imputable à la femme, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et d'une violation des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Magali Y..., épouse X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort de ce dernier ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : M. Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
613725bccd58014677420235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel