Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725bccd5801467742023e
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 82-1, 81 alinéa 10, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué (chambre d accusation de la cour d appel de Colmar-20 mars 1997) a déclaré irrecevable la requête de la partie civile en date du 2 octobre 1996 tendant à obtenir l audition de témoins et leur confrontation avec Dolorès Z... ; " aux motifs que, par mémoire daté du 2 octobre 1996, portant le cachet d entrée du 4 octobre 1996 au cabinet d instruction (D 916), la partie civile a sollicité l audition des témoins Patrick Y..., Nathalie Rey et Hamid A..., ainsi que leur confrontation avec Dolorès Z... et sa propre confrontation avec les trois témoins susnommés ; que la partie demanderesse et son avocat résidant dans le ressort de la juridiction, cette requête aurait dû être formée, conformément aux articles 82-1 et 81 alinéa 10 du Code de procédure pénale, par déclaration au greffier du juge d instruction ; qu il échet d'infirmer l ordonnance de rejet du 10 octobre 1996 (D 935) dont appel, et de déclarer ladite requête irrecevable ; " alors qu il ressort du dossier de procédure que, parallèlement, la partie civile avait formé la même requête par déclaration au greffier du juge d instruction en date du 4 octobre 1996 (D 920), déclaration à laquelle était joint le même mémoire daté du 2 octobre 1996 (D 917 à 919) ; de sorte qu en se bornant à déclarer irrecevable la requête du 2 octobre 1996, la chambre d accusation a entaché son arrêt d un véritable défaut de motifs " ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l arrêt attaqué (chambre d accusation de la cour d appel de Colmar-17 juillet 1997) a déclaré l appel de la partie civile irrecevable ; " aux motifs qu un appel a été relevé le 7 mai 1997 au nom de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel du 2 mai 1997, rendue sur sa plainte du 10 février 1994 pour escroquerie et détournement ; que l ordonnance dont appel a renvoyé par ailleurs Jean-Louis de C... en qualité de gérant de fait de la société Diego pour une série de détournements au préjudice de cette société (abus de biens sociaux) ; que le ministère public conclut à l irrecevabilité de l appel interjeté au nom de la partie civile, faute de désignation de l organe qui représente la personne morale constituée initialement en qualité de partie civile ; que si l article 502 du Code de procédure pénale n exige aucun pouvoir de l avocat qui interjette appel au nom de la partie qu il représente, il ne peut le faire au nom d une personne morale qu en précisant l organe qui la représente légalement (...) ; qu il échet donc de déclarer irrecevable l appel interjeté le 7 mai 1997 par Me X..., substituant Me B... au nom de la partie civile ; qu en effet, même si l on suppose que cette partie civile est la société Diego il n° est pas non plus précisé dans l acte d appel, signé de l avocat et du greffier, l organe qui représente cette personne morale ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs, de sorte qu en déclarant l appel de la société Diego irrecevable tout en ayant constaté que " l appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ", la cour d appel a méconnu les dispositions de l article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - la société DIEGO, partie civile, contre les arrêts de la chambre d accusation de la cour d appel de COLMAR, qui, dans l information suivie contre Jean-Louis de C..., notamment du chef d escroquerie, ont : le premier, en date du 20 mars 1997, déclaré irrecevable sa demande d actes d instruction ; le second, en date du 17 juillet 1997, déclaré irrecevable son appel formé contre l ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi contre l arrêt du 20 mars 1997 : Sur le moyen unique pris de la violation des articles 82-1, 81 alinéa 10, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué (chambre d accusation de la cour d appel de Colmar-20 mars 1997) a déclaré irrecevable la requête de la partie civile en date du 2 octobre 1996 tendant à obtenir l audition de témoins et leur confrontation avec Dolorès Z... ; " aux motifs que, par mémoire daté du 2 octobre 1996, portant le cachet d entrée du 4 octobre 1996 au cabinet d instruction (D 916), la partie civile a sollicité l audition des témoins Patrick Y..., Nathalie Rey et Hamid A..., ainsi que leur confrontation avec Dolorès Z... et sa propre confrontation avec les trois témoins susnommés ; que la partie demanderesse et son avocat résidant dans le ressort de la juridiction, cette requête aurait dû être formée, conformément aux articles 82-1 et 81 alinéa 10 du Code de procédure pénale, par déclaration au greffier du juge d instruction ; qu il échet d'infirmer l ordonnance de rejet du 10 octobre 1996 (D 935) dont appel, et de déclarer ladite requête irrecevable ; " alors qu il ressort du dossier de procédure que, parallèlement, la partie civile avait formé la même requête par déclaration au greffier du juge d instruction en date du 4 octobre 1996 (D 920), déclaration à laquelle était joint le même mémoire daté du 2 octobre 1996 (D 917 à 919) ; de sorte qu en se bornant à déclarer irrecevable la requête du 2 octobre 1996, la chambre d accusation a entaché son arrêt d un véritable défaut de motifs " ; Vu les articles 81, alinéa 10 et 82-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu il résulte des textes précités que les demandes d actes écrites et motivées dont les parties peuvent, au cours de l information, saisir le juge d instruction, sont formées, soit par déclaration au greffier de ce magistrat, soit, si le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction, au moyen d une lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d actes formée par mémoire adressé au cabinet du juge d instruction le 2 octobre 1996, l arrêt attaqué retient que la société Diego, partie civile, et son avocat résidant dans le ressort de la juridiction, la requête aurait dû être formée par déclaration auprès du greffier ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, alors qu il ressort des pièces de la procédure que l avocat de la partie civile a présenté cette même requête le 4 octobre 1996, par déclaration au greffier de la juridiction, la chambre d accusation a violé les textes susvisés ; D où il suit que la cassation est encourue ; Il-Sur le pourvoi contre l arrêt du 17 juillet 1997 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l arrêt attaqué (chambre d accusation de la cour d appel de Colmar-17 juillet 1997) a déclaré l appel de la partie civile irrecevable ; " aux motifs qu un appel a été relevé le 7 mai 1997 au nom de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel du 2 mai 1997, rendue sur sa plainte du 10 février 1994 pour escroquerie et détournement ; que l ordonnance dont appel a renvoyé par ailleurs Jean-Louis de C... en qualité de gérant de fait de la société Diego pour une série de détournements au préjudice de cette société (abus de biens sociaux) ; que le ministère public conclut à l irrecevabilité de l appel interjeté au nom de la partie civile, faute de désignation de l organe qui représente la personne morale constituée initialement en qualité de partie civile ; que si l article 502 du Code de procédure pénale n exige aucun pouvoir de l avocat qui interjette appel au nom de la partie qu il représente, il ne peut le faire au nom d une personne morale qu en précisant l organe qui la représente légalement (...) ; qu il échet donc de déclarer irrecevable l appel interjeté le 7 mai 1997 par Me X..., substituant Me B... au nom de la partie civile ; qu en effet, même si l on suppose que cette partie civile est la société Diego il n° est pas non plus précisé dans l acte d appel, signé de l avocat et du greffier, l organe qui représente cette personne morale ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs, de sorte qu en déclarant l appel de la société Diego irrecevable tout en ayant constaté que " l appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ", la cour d appel a méconnu les dispositions de l article 593 du Code de procédure pénale " ; Vu les articles 186 et 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que satisfait aux exigences de l article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d appel formée par l avocat d une personne morale sans indication de l organe qui la représente ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l appel de la société Diego, partie civile, contre l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction, la chambre d accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes et principe susénoncés ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date des 20 mars 1997 et 17 juillet 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- (sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 juillet 1997) appel correctionnel ou de police
Référence
613725bccd5801467742023e
Données disponibles
- Texte intégral