Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725bccd5801467742023f
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 122-2 du nouveau Code pénal, L. 425-1, L. 321-1 et 52 de la Convention collective de l'Industrie textile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs qu' "il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée sauf en cas de faute grave autorisant le chef d'entreprise à prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que le contrat de Bertrand Y... contenait bien une clause de mobilité et que sa mutation à Varsovie ne constituait pas, de ce fait, une modification substantielle de son contrat de travail, il demeure néanmoins que son éloignement lui interdisait l'exercice normal de ses mandats représentatifs ; que dès lors que ce dernier n'avait pas donné une réponse affirmative et non équivoque à son employeur, celui-ci ne pouvait lui imposer un changement d'affectation ou le licencier sans se soumettre à la procédure légale ; que, par la lettre du 13 juin 1995, signée par Georges X..., la société Sommer a omis de mettre en oeuvre les dispositions protectrices dont devait bénéficier son salarié ; qu'en effet, il n'y était fait référence qu'à la clause de mobilité acceptée par le salarié qui était mis en demeure, le 13 juin 1995, de rejoindre son poste de travail le 1er juillet suivant alors qu'il n'avait jamais accepté cette mutation et que, dès le 14 juin, il confirmait expressément son refus en se référant, notamment, à la nécessité pour lui "d'exercer normalement ses mandats de représentant au comité d'établissement et au comité d'entreprise, basé en région parisienne" ; que néanmoins, il est établi par les pièces de la procédure que, dès le 1er Juillet 1995, Bertrand Y... ne disposait plus d'aucun bureau dans l'entreprise, qu'il n'avait pas perçu, comme cela aurait dû être le cas, la moitié de son 13ème mois à la fin juin et que ses salaires à partir du mois de juillet ne lui avaient pas été payés, situation qui avait provoqué l'intervention de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries du textile, de l'habillement et connexe, qui s'était étonnée, dans son courrier en date du 25 septembre 1995, adressé à Georges X..., de la "déstabilisation peu humaine" dont semblait être victime Bertrand Y... de la part de son employeur ; que le règlement ultérieur des salaires dus est inopérant au regard de la matérialité du délit ; que compte tenu de sa situation de salarié protégé, Bertrand Y... ne pouvait faire l'objet que d'une mise à pied pour faute grave dans l'attente de la décision définitive de l'inspecteur du travail ce qui n'a pas été le cas celui-ci n'ayant été saisi que beaucoup plus tard ; que dès lors, il n'y a pas eu suspension du contrat, mais rupture en violation des dispositions légales ; par ailleurs que dans le même contexte conflictuel, et alors que l'inspecteur du travail avait refusé le 15 novembre 1995 le licenciement disciplinaire de Bertrand Y..., le directeur des ressources humaines de la société Sommer montrant ainsi sa volonté de se séparer à tout prix de ce salarié informait ce dernier, par lettre recommandée en date du 21 novembre 1995, que la société était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement pour motif économique et le convoquait à un entretien préalable en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en sa qualité de salarié protégé Bertrand Y... devait bénéficier une fois encore de la procédure légale, que devait être notamment sollicité l'avis de l'inspecteur du travail compétent à qui il appartenait de rechercher si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement du salarié ou s'il y avait lieu son reclassement éventuel ; que tel n'a pas été le cas ; que dès lors le délit d'entrave visé à la prévention est établi dans sa matérialité et son élément moral, Georges X... en sa qualité de directeur des ressources humaines d'une grande société, étant un expert en droit du travail ; que Bertrand Y... a subi, du fait de l'infraction, un préjudice certain et direct dont il doit être entièrement indemnisé ; que celui-ci n'étant pas appelant incident et le premier juge ayant fait une exacte évaluation, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris" ; "alors, d'une part, qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait imposer à Bertrand Y... un changement d'affectation sans employer la procédure spéciale, sans rechercher si la mutation litigieuse ne s'inscrivait pas dans des conditions entièrement étrangères au mandat social de Bertrand Y... en raison d'une réorganisation non contestée de son service, en cours depuis plusieurs mois, ce dont il résultait un état de contrainte incontestable pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; "qu'il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de modification substantielle du contrat de travail de Bertrand Y..., s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas des dispositions de la Convention collective, que la mutation de Bertrand Y... était acquise du fait qu'il n'avait pas exercé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la faculté de refus qui lui était offerte ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'entrave est constitué par la commission volontaire d'une atteinte portée au statut protecteur des représentants du personnel et syndicaux et que ne caractérise pas une telle atteinte et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen, l'arrêt qui s'abstient d'indiquer en quoi Bertrand Y... aurait été empêché de remplir ses fonctions de délégué du personnel pendant la période incriminée (du 1er Juillet 1995 au 28 mai 1996) et qui s'abstient de rechercher comme il y était invité, si Bertrand Y... s'était vu interdire l'accès de l'entreprise et/ou du restaurant d'entreprise, s'il était ou non en congés, s'il continuait à faire partie des effectifs, s'il avait reçu paiement de ses heures de délégation (conclusions, pages 8 et 9) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 515, 593, 470, 470-1 et 6 du Code de procédure pénale, 321-1, 425-1 du Code du travail ; "en ce que la cour d'appel a reçu l'appel de Georges X... et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs que "dans le même contexte conflictuel, et alors que l'inspecteur du travail avait refusé le 15 novembre 1995 le licenciement disciplinaire de Bertrand Y..., le directeur des ressources humaines de la société Sommer montrant ainsi sa volonté de se séparer à tout prix de ce salarié informait ce dernier, par lettre recommandée en date du 21 novembre 1995, que la société était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement pour motif économique et le convoquait à un entretien préalable en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en sa qualité de salarié protégé Bertrand Y... devait bénéficier une fois encore de la procédure légale, que devait être notamment sollicité l'avis de l'inspecteur du travail compétent à qui il appartient de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ou s'il y a lieu son reclassement éventuel ; que tel n'a pas été le cas ; que dès lors, le délit d'entrave visé à la prévention est établi dans sa matérialité et son élément moral, Georges X... en sa qualité de directeur des ressources humaines d'une grande société, étant un expert en droit du travail" ; "alors, d'une part, qu'il ressort du dossier pénal que la société Sommer, avant d'envisager le licenciement de Bertrand Y..., a sollicité l'avis de l'inspecteur du travail, lequel a refusé son autorisation par lettre du 19 mars 1996 ; qu'en déclarant néanmoins que Georges X... était coupable du délit d'entrave pour avoir envisagé le licenciement économique de Bertrand Y... sans avoir sollicité l'avis de l'inspecteur du travail (arrêt, page 7 et 4), la cour d'appel viole les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la citation directe de Bertrand Y..., qu'outre le délit d'entrave invoqué, il était fait grief à Georges X... de s'être rendu coupable du délit de discrimination syndicale (page 9 et 8) en entreprenant une seconde procédure de licenciement à la fin du mois de novembre 1995 (page 10 et 4, 5 et 6) ; qu'ayant constaté (arrêt, page 2) qu'une relaxe était intervenue de ce chef en première instance et qu'il n'en avait pas été relevé appel, viole les textes susvisés, l'arrêt attaqué qui reprend au titre du prétendu délit d'entrave, les faits invoqués exclusivement à l'appui de la discrimination sur laquelle le débat était clos et sur lesquels le demandeur n'a donc pas conclu" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Y... recevable dans son action civile et lui a alloué la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "Bertrand Y... a subi, du fait de l'infraction, un préjudice certain et direct dont il doit être entièrement indemnisé ; que celui-ci n'étant pas appelant incident et le premier juge ayant fait une exacte évaluation, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris" ; "alors que le délit d'entrave se caractérise par l'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et que dès lors, ne justifie pas légalement sa condamnation à 80 000 francs de dommages-intérêts au profit de Bertrand Y..., l'arrêt attaqué, qui, tout en déclarant que le préjudice est direct et certain, ne relève pas qu'il a été formellement subi par l'intéressé et qui, faute d'indiquer s'il s'agit d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ou d'une atteinte aux intérêts individuels du délégué, ne relève pas que ledit préjudice est personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, - La SOCIETE SOMMER, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 juin 1998, qui a condamné le premier, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel, à une amende de 10 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 122-2 du nouveau Code pénal, L. 425-1, L. 321-1 et 52 de la Convention collective de l'Industrie textile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs qu' "il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée sauf en cas de faute grave autorisant le chef d'entreprise à prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que le contrat de Bertrand Y... contenait bien une clause de mobilité et que sa mutation à Varsovie ne constituait pas, de ce fait, une modification substantielle de son contrat de travail, il demeure néanmoins que son éloignement lui interdisait l'exercice normal de ses mandats représentatifs ; que dès lors que ce dernier n'avait pas donné une réponse affirmative et non équivoque à son employeur, celui-ci ne pouvait lui imposer un changement d'affectation ou le licencier sans se soumettre à la procédure légale ; que, par la lettre du 13 juin 1995, signée par Georges X..., la société Sommer a omis de mettre en oeuvre les dispositions protectrices dont devait bénéficier son salarié ; qu'en effet, il n'y était fait référence qu'à la clause de mobilité acceptée par le salarié qui était mis en demeure, le 13 juin 1995, de rejoindre son poste de travail le 1er juillet suivant alors qu'il n'avait jamais accepté cette mutation et que, dès le 14 juin, il confirmait expressément son refus en se référant, notamment, à la nécessité pour lui "d'exercer normalement ses mandats de représentant au comité d'établissement et au comité d'entreprise, basé en région parisienne" ; que néanmoins, il est établi par les pièces de la procédure que, dès le 1er Juillet 1995, Bertrand Y... ne disposait plus d'aucun bureau dans l'entreprise, qu'il n'avait pas perçu, comme cela aurait dû être le cas, la moitié de son 13ème mois à la fin juin et que ses salaires à partir du mois de juillet ne lui avaient pas été payés, situation qui avait provoqué l'intervention de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries du textile, de l'habillement et connexe, qui s'était étonnée, dans son courrier en date du 25 septembre 1995, adressé à Georges X..., de la "déstabilisation peu humaine" dont semblait être victime Bertrand Y... de la part de son employeur ; que le règlement ultérieur des salaires dus est inopérant au regard de la matérialité du délit ; que compte tenu de sa situation de salarié protégé, Bertrand Y... ne pouvait faire l'objet que d'une mise à pied pour faute grave dans l'attente de la décision définitive de l'inspecteur du travail ce qui n'a pas été le cas celui-ci n'ayant été saisi que beaucoup plus tard ; que dès lors, il n'y a pas eu suspension du contrat, mais rupture en violation des dispositions légales ; par ailleurs que dans le même contexte conflictuel, et alors que l'inspecteur du travail avait refusé le 15 novembre 1995 le licenciement disciplinaire de Bertrand Y..., le directeur des ressources humaines de la société Sommer montrant ainsi sa volonté de se séparer à tout prix de ce salarié informait ce dernier, par lettre recommandée en date du 21 novembre 1995, que la société était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement pour motif économique et le convoquait à un entretien préalable en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en sa qualité de salarié protégé Bertrand Y... devait bénéficier une fois encore de la procédure légale, que devait être notamment sollicité l'avis de l'inspecteur du travail compétent à qui il appartenait de rechercher si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement du salarié ou s'il y avait lieu son reclassement éventuel ; que tel n'a pas été le cas ; que dès lors le délit d'entrave visé à la prévention est établi dans sa matérialité et son élément moral, Georges X... en sa qualité de directeur des ressources humaines d'une grande société, étant un expert en droit du travail ; que Bertrand Y... a subi, du fait de l'infraction, un préjudice certain et direct dont il doit être entièrement indemnisé ; que celui-ci n'étant pas appelant incident et le premier juge ayant fait une exacte évaluation, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris" ; "alors, d'une part, qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait imposer à Bertrand Y... un changement d'affectation sans employer la procédure spéciale, sans rechercher si la mutation litigieuse ne s'inscrivait pas dans des conditions entièrement étrangères au mandat social de Bertrand Y... en raison d'une réorganisation non contestée de son service, en cours depuis plusieurs mois, ce dont il résultait un état de contrainte incontestable pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; "qu'il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de modification substantielle du contrat de travail de Bertrand Y..., s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas des dispositions de la Convention collective, que la mutation de Bertrand Y... était acquise du fait qu'il n'avait pas exercé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la faculté de refus qui lui était offerte ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'entrave est constitué par la commission volontaire d'une atteinte portée au statut protecteur des représentants du personnel et syndicaux et que ne caractérise pas une telle atteinte et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen, l'arrêt qui s'abstient d'indiquer en quoi Bertrand Y... aurait été empêché de remplir ses fonctions de délégué du personnel pendant la période incriminée (du 1er Juillet 1995 au 28 mai 1996) et qui s'abstient de rechercher comme il y était invité, si Bertrand Y... s'était vu interdire l'accès de l'entreprise et/ou du restaurant d'entreprise, s'il était ou non en congés, s'il continuait à faire partie des effectifs, s'il avait reçu paiement de ses heures de délégation (conclusions, pages 8 et 9) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 515, 593, 470, 470-1 et 6 du Code de procédure pénale, 321-1, 425-1 du Code du travail ; "en ce que la cour d'appel a reçu l'appel de Georges X... et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs que "dans le même contexte conflictuel, et alors que l'inspecteur du travail avait refusé le 15 novembre 1995 le licenciement disciplinaire de Bertrand Y..., le directeur des ressources humaines de la société Sommer montrant ainsi sa volonté de se séparer à tout prix de ce salarié informait ce dernier, par lettre recommandée en date du 21 novembre 1995, que la société était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement pour motif économique et le convoquait à un entretien préalable en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en sa qualité de salarié protégé Bertrand Y... devait bénéficier une fois encore de la procédure légale, que devait être notamment sollicité l'avis de l'inspecteur du travail compétent à qui il appartient de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ou s'il y a lieu son reclassement éventuel ; que tel n'a pas été le cas ; que dès lors, le délit d'entrave visé à la prévention est établi dans sa matérialité et son élément moral, Georges X... en sa qualité de directeur des ressources humaines d'une grande société, étant un expert en droit du travail" ; "alors, d'une part, qu'il ressort du dossier pénal que la société Sommer, avant d'envisager le licenciement de Bertrand Y..., a sollicité l'avis de l'inspecteur du travail, lequel a refusé son autorisation par lettre du 19 mars 1996 ; qu'en déclarant néanmoins que Georges X... était coupable du délit d'entrave pour avoir envisagé le licenciement économique de Bertrand Y... sans avoir sollicité l'avis de l'inspecteur du travail (arrêt, page 7 et 4), la cour d'appel viole les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la citation directe de Bertrand Y..., qu'outre le délit d'entrave invoqué, il était fait grief à Georges X... de s'être rendu coupable du délit de discrimination syndicale (page 9 et 8) en entreprenant une seconde procédure de licenciement à la fin du mois de novembre 1995 (page 10 et 4, 5 et 6) ; qu'ayant constaté (arrêt, page 2) qu'une relaxe était intervenue de ce chef en première instance et qu'il n'en avait pas été relevé appel, viole les textes susvisés, l'arrêt attaqué qui reprend au titre du prétendu délit d'entrave, les faits invoqués exclusivement à l'appui de la discrimination sur laquelle le débat était clos et sur lesquels le demandeur n'a donc pas conclu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en énonçant, que la rupture du contrat de travail de Bertrand Y..., salarié de la société Sommer et délégué du personnel, était intervenue avant toute demande d'autorisation de licenciement prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, et que dès lors, les éléments du délit d'entrave étaient réunis à l'encontre de Georges X..., qui, en sa qualité de directeur du personnel, ne pouvait prétendre ignorer les dispositions protectrices susvisées, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils invoquent pour la première fois un état de contrainte, ou les dispositions d'une convention collective, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Y... recevable dans son action civile et lui a alloué la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "Bertrand Y... a subi, du fait de l'infraction, un préjudice certain et direct dont il doit être entièrement indemnisé ; que celui-ci n'étant pas appelant incident et le premier juge ayant fait une exacte évaluation, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris" ; "alors que le délit d'entrave se caractérise par l'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et que dès lors, ne justifie pas légalement sa condamnation à 80 000 francs de dommages-intérêts au profit de Bertrand Y..., l'arrêt attaqué, qui, tout en déclarant que le préjudice est direct et certain, ne relève pas qu'il a été formellement subi par l'intéressé et qui, faute d'indiquer s'il s'agit d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ou d'une atteinte aux intérêts individuels du délégué, ne relève pas que ledit préjudice est personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en allouant à la partie civile la somme de 80 000 francs en réparation d'un préjudice direct et certain, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
613725bccd5801467742023f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel