Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725bccd58014677420255
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 227-25, 227-26, 227-29 et 131-26 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle sur la personne de la jeune X..., mineure de 15 ans ; " aux motifs que la Cour considérait que les incertitudes et les variations de X... n'étaient pas significatives ; qu'il s'agissait d'un comportement plusieurs fois réitéré du prévenu, observé par " plusieurs témoins " ; que la crédibilité de X... n'avait pas été écartée par l'expert psychiatre ; que le fait qu'une autre enfant ait démenti avoir été embrassée sur la bouche, comme l'affirmait X..., ne permettait pas de conclure à la fausseté des déclarations de cette dernière ; que X... donnait des précisions circonstanciées sur la façon d'opérer de Jacques A... ; que Mme Y... avait vu Jacques A... embrasser une petite fille sur la bouche ; que Mme Z... formulait les mêmes observations sur l'empressement de Jacques A... auprès des petites filles ; que Mme S... avait remarqué le manque de distance du prévenu avec les petites filles ; que ce témoin n'avait cependant aucun fait sur X... ; que Mme B... confirmait que Jacques A... avait des attitudes spéciales ; que ces personnes ne pouvaient être soupçonnées de malveillance ; qu'il s'était trouvé une unanimité dans le personnel pour éviter que Jacques A... soit présent lors des douches ; qu'il ne pouvait y avoir de malveillance de la part des parents de X... ; que le refus du prévenu de prendre conscience de la dimension sexuelle de son comportement ne pouvait s'analyser en une absence d'intention délictueuse ; que le délit était constitué ; " alors que, dans le cadre d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge pénal ne peut déclarer un prévenu coupable d'attouchements sexuels, en se fondant sur les seuls témoignages écrits de la victime et de diverses personnes qui n'ont même pas assisté à un tel fait, et ce sans qu'à aucun moment l'autorité juridictionnelle n'ait procédé à l'audition contradictoire de ces témoins " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6, 131-39 du Code pénal, des articles 485, 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'égard de Jacques A... " en application de l'article 131-39, 2, du Code pénal, l'interdiction pendant 5 ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale le mettant en contact avec des mineurs " ; " aux motifs que la Cour estimait devoir prononcer à l'encontre de Jacques A... une interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en rapport direct avec les enfants, ce en application de l'article 131-39, 2 du Code pénal, et ce pendant une durée de 5 ans (arrêt, page 7, avant dernier alinéa) ; " alors que l'article 131-39, 2 du Code pénal prévoit une peine applicable aux personnes morales exclusivement ; que les conditions d'application de ce texte ne sont pas identiques à celles des dispositions de l'article 131-6, 11 du Code pénal, qui prévoit la peine d'interdiction professionnelle pouvant être prononcée contre les personnes physiques ; que l'application de ce dernier texte suppose une motivation spécifique, avec la constatation de l'utilisation par le prévenu, en connaissance de cause, des facilités procurées par l'activité interdite ; que cette motivation spécifique fait défaut dans l'arrêt attaqué ; " et alors que la peine du prévenu ne peut être aggravée par le juge d'appel que si le ministère public a relevé appel du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne (arrêt, page 3, 2ème alinéa de la partie " décision ") un " appel incident " du Parquet, ce qui n'a strictement aucun sens en matière pénale ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un appel régulier du Parquet, la cour d'appel ne pouvait aggraver la condamnation prononcée contre le prévenu " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer, pendant 5 ans, une activité professionnelle ou sociale le mettant en contact direct avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 227-25, 227-26, 227-29 et 131-26 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle sur la personne de la jeune X..., mineure de 15 ans ; " aux motifs que la Cour considérait que les incertitudes et les variations de X... n'étaient pas significatives ; qu'il s'agissait d'un comportement plusieurs fois réitéré du prévenu, observé par " plusieurs témoins " ; que la crédibilité de X... n'avait pas été écartée par l'expert psychiatre ; que le fait qu'une autre enfant ait démenti avoir été embrassée sur la bouche, comme l'affirmait X..., ne permettait pas de conclure à la fausseté des déclarations de cette dernière ; que X... donnait des précisions circonstanciées sur la façon d'opérer de Jacques A... ; que Mme Y... avait vu Jacques A... embrasser une petite fille sur la bouche ; que Mme Z... formulait les mêmes observations sur l'empressement de Jacques A... auprès des petites filles ; que Mme S... avait remarqué le manque de distance du prévenu avec les petites filles ; que ce témoin n'avait cependant aucun fait sur X... ; que Mme B... confirmait que Jacques A... avait des attitudes spéciales ; que ces personnes ne pouvaient être soupçonnées de malveillance ; qu'il s'était trouvé une unanimité dans le personnel pour éviter que Jacques A... soit présent lors des douches ; qu'il ne pouvait y avoir de malveillance de la part des parents de X... ; que le refus du prévenu de prendre conscience de la dimension sexuelle de son comportement ne pouvait s'analyser en une absence d'intention délictueuse ; que le délit était constitué ; " alors que, dans le cadre d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge pénal ne peut déclarer un prévenu coupable d'attouchements sexuels, en se fondant sur les seuls témoignages écrits de la victime et de diverses personnes qui n'ont même pas assisté à un tel fait, et ce sans qu'à aucun moment l'autorité juridictionnelle n'ait procédé à l'audition contradictoire de ces témoins " ; Attendu que Jacques A... ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa conviction sur les seules pièces du dossier, sans procéder à l'audition contradictoire des témoins, dès lors que, ni en première instance ni en appel, il n'a usé du droit, qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale, de faire lui-même citer et interroger les témoins de son choix ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6, 131-39 du Code pénal, des articles 485, 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'égard de Jacques A... " en application de l'article 131-39, 2, du Code pénal, l'interdiction pendant 5 ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale le mettant en contact avec des mineurs " ; " aux motifs que la Cour estimait devoir prononcer à l'encontre de Jacques A... une interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en rapport direct avec les enfants, ce en application de l'article 131-39, 2 du Code pénal, et ce pendant une durée de 5 ans (arrêt, page 7, avant dernier alinéa) ; " alors que l'article 131-39, 2 du Code pénal prévoit une peine applicable aux personnes morales exclusivement ; que les conditions d'application de ce texte ne sont pas identiques à celles des dispositions de l'article 131-6, 11 du Code pénal, qui prévoit la peine d'interdiction professionnelle pouvant être prononcée contre les personnes physiques ; que l'application de ce dernier texte suppose une motivation spécifique, avec la constatation de l'utilisation par le prévenu, en connaissance de cause, des facilités procurées par l'activité interdite ; que cette motivation spécifique fait défaut dans l'arrêt attaqué ; " et alors que la peine du prévenu ne peut être aggravée par le juge d'appel que si le ministère public a relevé appel du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne (arrêt, page 3, 2ème alinéa de la partie " décision ") un " appel incident " du Parquet, ce qui n'a strictement aucun sens en matière pénale ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un appel régulier du Parquet, la cour d'appel ne pouvait aggraver la condamnation prononcée contre le prévenu " ; Attendu que, le ministère public ayant régulièrement interjeté appel du jugement, les juges du second degré pouvaient prononcer contre le prévenu une peine plus sévère que celle infligée en première instance ; Que, par ailleurs, si c'est à tort que la cour d'appel a visé l'article 131-39, 2, du Code pénal pour condamner le prévenu à l'interdiction d'exercer, pendant 5 ans, une activité professionnelle ou sociale le mettant en contact direct avec des mineurs, cette peine se trouve justifiée sur le fondement des articles 131-10 et 227-29, 6, du même Code, applicables en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
613725bccd58014677420255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel