Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 novembre 1999
- ECLI
- 613725bccd58014677420258
- Date
- 17 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3 dégageant le principe de l'égalité des armes, des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de CHATEAUDUN, en date du 8 février 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions, est sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3 dégageant le principe de l'égalité des armes, des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de l'incompatibilité, avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, du dernier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale relatif à l'appel, par le procureur général, des jugements de police et non appliqué en l'espèce ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132- 24 du Code pénal, dont les dispositions ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire, n'a pu entraîner l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 1999
Référence
613725bccd58014677420258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel