Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 novembre 1999
- ECLI
- 613725bccd58014677420262
- Date
- 3 novembre 1999
restitutioncompétencejuridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitutioncour d'assisesprocureur de la républiquetribunal correctionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la restitution était de droit comme ayant été autorisée par la cour d'assises ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1998, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de restitution ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la restitution était de droit comme ayant été autorisée par la cour d'assises ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'assises n'ayant pas statué sur la restitution des objets saisis, il appartenait au procureur de la République et, sur le recours du requérant, à la juridiction correctionnelle, d'apprécier la suite à donner à sa demande de restitution par application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 41-1 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 1999
- Matière
- restitution
Référence
613725bccd58014677420262
Données disponibles
- Texte intégral