Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420275
- Date
- 5 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes ; "en ce que la Cour de Pau a déclaré Alain A... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, et l'a condamné à une peine d'amende et à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que, "la tentative de faire rembourser par la Caisse primaire d'assurance maladie des prestations sociales au bénéfice de MM. X..., C..., Mmes Y... et B..., en établissant des duplicatas de factures de transport sanitaire portant des fausses mentions ou en établissant des duplicatas alors que le règlement était intervenu dans le cadre d'une compensation, ressort des éléments suivants : - "la découverte par la Caisse primaire d'assurance maladie du premier remboursement par compensation, dans les dossiers X..., C..., Y... et B... ; "le prévenu conteste le principe de la compensation ; "néanmoins, à supposer que la Caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas été fondée sur un plan civil à opérer une compensation, cela ne peut en aucune manière justifier les procédés utilisés par Alain A..., qui amenaient les assurés sociaux à demander le remboursement de prestations sociales déjà réglées au prévenu ; - "l'examen des duplicatas permet d'établir qu'ils n'étaient pas identiques aux factures initiales ; "par ailleurs, le chapitre "subrogation" précise que l'assuré s'engage à payer au transporteur tout ou partie de la facture en cas de refus total ou partiel de prise en charge par l'organisme social ; "tels n'étaient pas les cas d'espèces, puisque le paiement était en réalité déjà intervenu (arrêt p. 11)" ; "alors qu'en application de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes, Alain A..., régulièrement subrogé dans les droits des malades, a réclamé le paiement de ses frais à la Caisse primaire d'assurance maladie qui ne s'en est pas acquittée dans le délai imparti, contraignant Alain A... à réclamer le remboursement aux assurés qui se sont à leur tour adressés à la Caisse ; que la Cour de Pau ne s'est pas expliquée sur les dispositions de ce texte et son application ; "que la compensation dont a fait état la Caisse primaire d'assurance maladie n'était pas prévue par la Convention ; qu'Alain A... l'avait expressément refusée et que la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas recherché si ses conditions étaient remplies ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; "et que la Cour de Pau n'a pas relevé ni encore moins caractérisé une intention coupable d'Alain A... ; qu'elle a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 313-1, alinéa 2, du Code pénal, 441-1, 441-1, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Pau a déclaré Alain A... coupable des infractions de faux, usage de faux et d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'amende ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que, "l'assuré ne s'engageait à régler directement le transporteur qu'en cas de refus de prise en charge par la Caisse, conformément à la clause de "subrogation" prévue sur les factures ; "les factures adressées aux clients avec la mention "duplicata" étaient, en réalité, de nouvelles factures comportant des mentions nouvelles par rapport aux factures initiales, qui devaient permettre aux assurés de demander le remboursement à la Caisse ; "les factures qui mentionnent "refus caisse" démontrent l'utilisation de fais matériellement inexacts ; "les courriers adressés aux assurés pour obtenir le paiement portent sur l'entête "refus caisse" ; l'attention des assurés sociaux était donc attirée par cette mention en caractère gras ; "dans le corps de la lettre, Alain A... indiquait qu'il était au regret de faire connaître que la facture avait été refusée par l'organisme de paiement ou n'avait pas été réglée dans le délai imparti ; "cette dernière précision qu'il revendique comme exonératoire de toute manoeuvre frauduleuse n'est pas déterminante ; "son emplacement dans la lettre, après celle du refus de la Caisse, ne pouvait permettre à l'assuré social, connaissant des problèmes lourds de santé, d'appréhender la réalité de la situation ; "l'audition des assurés sociaux a d'ailleurs permis d'établir que ceux-ci étaient persuadés que la Caisse avait refusé son paiement au transporteur et qu'ils étaient en droit d'obtenir le remboursement de la facture qu'ils avaient acquittée ; "or, l'enquête effectuée a prouvé que les prestations avaient été réglées au transporteur dans le cadre de la subrogation (arrêt p. 11 et 12)" ; "alors que la cour d'appel n'a pas établi que des prestations avaient été réglées à Alain A... autrement que par une compensation qu'il avait refusée ; que les duplicatas des factures qu'il adressait aux assurés étaient destinés à leur permettre d'obtenir un remboursement mais n'entraînaient aucune remise de fonds à Alain A... ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ; "qu'Alain A..., en mentionnant sur les duplicatas "refus de la Caisse", n'a pas altéré la vérité puisque la Caisse n'a pas réglé dans le délai imparti et s'est refusée à créditer l'ambulancier de fonds autrement que par une compensation qu'il avait expressément rejetée ; que la Cour de Pau a, sur ce point encore, violé les textes susvisés ; "et alors qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a relevé une intention coupable d'Alain A... de commettre une escroquerie ou un faux ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Alain, contre l'arrêt n° 782 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1998, qui, pour tentatives de fraude pour l'obtention de prestations indues, escroqueries, faux et usage, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes ; "en ce que la Cour de Pau a déclaré Alain A... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, et l'a condamné à une peine d'amende et à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que, "la tentative de faire rembourser par la Caisse primaire d'assurance maladie des prestations sociales au bénéfice de MM. X..., C..., Mmes Y... et B..., en établissant des duplicatas de factures de transport sanitaire portant des fausses mentions ou en établissant des duplicatas alors que le règlement était intervenu dans le cadre d'une compensation, ressort des éléments suivants : - "la découverte par la Caisse primaire d'assurance maladie du premier remboursement par compensation, dans les dossiers X..., C..., Y... et B... ; "le prévenu conteste le principe de la compensation ; "néanmoins, à supposer que la Caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas été fondée sur un plan civil à opérer une compensation, cela ne peut en aucune manière justifier les procédés utilisés par Alain A..., qui amenaient les assurés sociaux à demander le remboursement de prestations sociales déjà réglées au prévenu ; - "l'examen des duplicatas permet d'établir qu'ils n'étaient pas identiques aux factures initiales ; "par ailleurs, le chapitre "subrogation" précise que l'assuré s'engage à payer au transporteur tout ou partie de la facture en cas de refus total ou partiel de prise en charge par l'organisme social ; "tels n'étaient pas les cas d'espèces, puisque le paiement était en réalité déjà intervenu (arrêt p. 11)" ; "alors qu'en application de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes, Alain A..., régulièrement subrogé dans les droits des malades, a réclamé le paiement de ses frais à la Caisse primaire d'assurance maladie qui ne s'en est pas acquittée dans le délai imparti, contraignant Alain A... à réclamer le remboursement aux assurés qui se sont à leur tour adressés à la Caisse ; que la Cour de Pau ne s'est pas expliquée sur les dispositions de ce texte et son application ; "que la compensation dont a fait état la Caisse primaire d'assurance maladie n'était pas prévue par la Convention ; qu'Alain A... l'avait expressément refusée et que la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas recherché si ses conditions étaient remplies ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; "et que la Cour de Pau n'a pas relevé ni encore moins caractérisé une intention coupable d'Alain A... ; qu'elle a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 313-1, alinéa 2, du Code pénal, 441-1, 441-1, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Pau a déclaré Alain A... coupable des infractions de faux, usage de faux et d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'amende ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que, "l'assuré ne s'engageait à régler directement le transporteur qu'en cas de refus de prise en charge par la Caisse, conformément à la clause de "subrogation" prévue sur les factures ; "les factures adressées aux clients avec la mention "duplicata" étaient, en réalité, de nouvelles factures comportant des mentions nouvelles par rapport aux factures initiales, qui devaient permettre aux assurés de demander le remboursement à la Caisse ; "les factures qui mentionnent "refus caisse" démontrent l'utilisation de fais matériellement inexacts ; "les courriers adressés aux assurés pour obtenir le paiement portent sur l'entête "refus caisse" ; l'attention des assurés sociaux était donc attirée par cette mention en caractère gras ; "dans le corps de la lettre, Alain A... indiquait qu'il était au regret de faire connaître que la facture avait été refusée par l'organisme de paiement ou n'avait pas été réglée dans le délai imparti ; "cette dernière précision qu'il revendique comme exonératoire de toute manoeuvre frauduleuse n'est pas déterminante ; "son emplacement dans la lettre, après celle du refus de la Caisse, ne pouvait permettre à l'assuré social, connaissant des problèmes lourds de santé, d'appréhender la réalité de la situation ; "l'audition des assurés sociaux a d'ailleurs permis d'établir que ceux-ci étaient persuadés que la Caisse avait refusé son paiement au transporteur et qu'ils étaient en droit d'obtenir le remboursement de la facture qu'ils avaient acquittée ; "or, l'enquête effectuée a prouvé que les prestations avaient été réglées au transporteur dans le cadre de la subrogation (arrêt p. 11 et 12)" ; "alors que la cour d'appel n'a pas établi que des prestations avaient été réglées à Alain A... autrement que par une compensation qu'il avait refusée ; que les duplicatas des factures qu'il adressait aux assurés étaient destinés à leur permettre d'obtenir un remboursement mais n'entraînaient aucune remise de fonds à Alain A... ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ; "qu'Alain A..., en mentionnant sur les duplicatas "refus de la Caisse", n'a pas altéré la vérité puisque la Caisse n'a pas réglé dans le délai imparti et s'est refusée à créditer l'ambulancier de fonds autrement que par une compensation qu'il avait expressément rejetée ; que la Cour de Pau a, sur ce point encore, violé les textes susvisés ; "et alors qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a relevé une intention coupable d'Alain A... de commettre une escroquerie ou un faux ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
613725bccd58014677420275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel