Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420277
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia A... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamnée de ce chef à la peine de 5 000 frs d'amende ; " aux motifs que les manoeuvres constitutives de la tentative d'escroquerie sont établies ; que celles-ci ont en effet consisté à dissimuler les bouteilles de vins dans l'habitation de son frère, à donner à celui-ci qui était totalement novice en la matière, toutes les indications et renseignements nécessaires pour faire procéder à la vente, en le mettant notamment en relation avec l'expert B... et en organisant le transfert des vins à Paris par la société des Transports Moulinois ; que toutes ces opérations ont été effectuées à l'insu de M. X..., dans le seul but de le spolier pour le moins d'une partie lui revenant de la communauté au motif reconnu, que celui-ci n'aurait pas hésité pour sa part à agir de même et également à " vider " des comptes bancaires ; que ces manoeuvres avaient pour objet directement d'obtenir du commissaire priseur de l'Hôtel Drouot, la remise de l'argent provenant de la vente à Patricia A... par l'intermédiaire de Gérard Y... qui ne servait que de prête-nom et ce, au préjudice de la communauté existant entre les époux et de M. X... personnellement ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, seule l'intervention de M. X... pour faire pratiquer une saisie ayant empêché que ce délit ne soit consommé ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la prévenue soutenait qu'elle avait, le 7 mars 1995, soit à une époque où elle pouvait disposer librement des biens de la communauté, donné les bouteilles de vin, issues du reliquat de la troisième vente, à son frère, en remboursement d'une dette de 18 000 francs contractée au cours de l'été 1994 ; que cette dernière avait été confirmée par Gérard Y... et une reconnaissance de dette avait été dûment établie par les soins de la prévenue, à cette date ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ce chef péremptoire des conclusions de Patricia A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, et 441-1 du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'usage de fausse attestation et les a condamnés de ce chef à la peine de 5 000 frs d'amende ; " aux motifs qu'en établissant une fausse attestation au profit des époux Y..., et en leur remettant, en sachant que ceux-ci devraient la produire en justice, ce qu'ils ont fait, Patricia A... s'est rendue coupable de ce délit, le jugement devant être réformé de ce chef ; que la simple erreur matérielle concernant la date à laquelle cette attestation a été utilisée ne pouvait en entraîner la relaxe prononcée par le tribunal, dès lors que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que ce document a été produit par les époux Y... courant octobre 1995 dans l'instance en levée de saisie conservatoire les opposant à M. X... et ayant donné lieu à une décision rendue par le juge de l exécution du tribunal de grande instance de Moulins, le 15 novembre 1995 ; que les diverses écritures des époux Y... déposées devant ce magistrat mentionnent en effet expressément que " les concluants versent aux débats une attestation de l'épouse de M. X... qui est édifiante.... les vins revendiqués à tort par son époux ne lui appartiennent pas, celui-ci avait intégralement vidé la cave de la maison.... en juillet 1994.. " ; et encore " les époux Y... ont versé aux débats tous les documents qui justifient que ces lots de vins leur appartiennent... Patricia A... vient témoigner que tous les vins que revendique son mari ne lui appartiennent pas et qu'il a vendu tout son stock de vins en juillet 1994... " ; qu'ainsi M. Y... a utilisé courant octobre 1995 l attestation fausse établie par Patricia A... en la produisant en connaissance de cause, de mauvaise foi, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins, de sorte que M. Y... sera déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; " alors, d'une part, que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi et par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, seulement pour avoir- " au cours du mois de juillet 1995, fait usage sciemment d'une attestation dans laquelle avait été altérée frauduleusement la vérité "-, à savoir la question de l'appartenance, à la communauté conjugale, des vins saisis ; qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir communiqué et produit, au cours du mois d'octobre 1995, une attestation fausse établie par Patricia A... au motif que la simple erreur sur la date d'utilisation effectuée était démentie par les diverses écritures des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le délit d'usage de fausse attestation prévu par l'article 441-1 du Code pénal suppose que le prévenu ait utilisé une attestation reposant sur un écrit ayant valeur probatoire ; qu'en l'espèce, si les diverses écritures des époux Y... déposées devant le juge de l'éxécution relatent l'existence d'une attestation émanant de Patricia A... faisant état de l'absence de propriété de la communauté sur les vins litigieux saisis, seule la production de l'attestation fallacieuse caractérise l'acte d'usage prévu par la loi, de sorte que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors qu'enfin, le délit d'usage de faux est une infraction intentionnelle qui exige que l'auteur ait eu connaissance de la fausseté des mentions mensongères figurant sur le document ; que la seule affirmation de la mauvaise foi du prévenu est insuffisante pour caractériser cet élément ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus M. Y... et Patricia X... aux dépens ; " alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte sus-visé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - A...Patricia, épouse X..., - Y... Gérard, contre l arrêt de la cour d appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1998, qui les a condamnés à 5 000 F d amende chacun et aux réparations civiles des chefs de tentative d escroquerie, fausse attestation et usage pour la première, et d usage de fausse attestation pour le second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia A... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamnée de ce chef à la peine de 5 000 frs d'amende ; " aux motifs que les manoeuvres constitutives de la tentative d'escroquerie sont établies ; que celles-ci ont en effet consisté à dissimuler les bouteilles de vins dans l'habitation de son frère, à donner à celui-ci qui était totalement novice en la matière, toutes les indications et renseignements nécessaires pour faire procéder à la vente, en le mettant notamment en relation avec l'expert B... et en organisant le transfert des vins à Paris par la société des Transports Moulinois ; que toutes ces opérations ont été effectuées à l'insu de M. X..., dans le seul but de le spolier pour le moins d'une partie lui revenant de la communauté au motif reconnu, que celui-ci n'aurait pas hésité pour sa part à agir de même et également à " vider " des comptes bancaires ; que ces manoeuvres avaient pour objet directement d'obtenir du commissaire priseur de l'Hôtel Drouot, la remise de l'argent provenant de la vente à Patricia A... par l'intermédiaire de Gérard Y... qui ne servait que de prête-nom et ce, au préjudice de la communauté existant entre les époux et de M. X... personnellement ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, seule l'intervention de M. X... pour faire pratiquer une saisie ayant empêché que ce délit ne soit consommé ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la prévenue soutenait qu'elle avait, le 7 mars 1995, soit à une époque où elle pouvait disposer librement des biens de la communauté, donné les bouteilles de vin, issues du reliquat de la troisième vente, à son frère, en remboursement d'une dette de 18 000 francs contractée au cours de l'été 1994 ; que cette dernière avait été confirmée par Gérard Y... et une reconnaissance de dette avait été dûment établie par les soins de la prévenue, à cette date ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ce chef péremptoire des conclusions de Patricia A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que l arrêt attaqué, qui n a pas tenu pour établies les explications de la prévenue quant à l existence du prêt de 18 000 francs qu elle aurait contracté auprès de Georges Y... et dont le remboursement aurait justifié la livraison au profit de ce dernier du lot des bouteilles de vin en cause, a par là même répondu aux conclusions dont elle a saisi la cour d appel ; D ou il suit que le moyen ne peut qu être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, et 441-1 du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'usage de fausse attestation et les a condamnés de ce chef à la peine de 5 000 frs d'amende ; " aux motifs qu'en établissant une fausse attestation au profit des époux Y..., et en leur remettant, en sachant que ceux-ci devraient la produire en justice, ce qu'ils ont fait, Patricia A... s'est rendue coupable de ce délit, le jugement devant être réformé de ce chef ; que la simple erreur matérielle concernant la date à laquelle cette attestation a été utilisée ne pouvait en entraîner la relaxe prononcée par le tribunal, dès lors que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que ce document a été produit par les époux Y... courant octobre 1995 dans l'instance en levée de saisie conservatoire les opposant à M. X... et ayant donné lieu à une décision rendue par le juge de l exécution du tribunal de grande instance de Moulins, le 15 novembre 1995 ; que les diverses écritures des époux Y... déposées devant ce magistrat mentionnent en effet expressément que " les concluants versent aux débats une attestation de l'épouse de M. X... qui est édifiante.... les vins revendiqués à tort par son époux ne lui appartiennent pas, celui-ci avait intégralement vidé la cave de la maison.... en juillet 1994.. " ; et encore " les époux Y... ont versé aux débats tous les documents qui justifient que ces lots de vins leur appartiennent... Patricia A... vient témoigner que tous les vins que revendique son mari ne lui appartiennent pas et qu'il a vendu tout son stock de vins en juillet 1994... " ; qu'ainsi M. Y... a utilisé courant octobre 1995 l attestation fausse établie par Patricia A... en la produisant en connaissance de cause, de mauvaise foi, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins, de sorte que M. Y... sera déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; " alors, d'une part, que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi et par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, seulement pour avoir- " au cours du mois de juillet 1995, fait usage sciemment d'une attestation dans laquelle avait été altérée frauduleusement la vérité "-, à savoir la question de l'appartenance, à la communauté conjugale, des vins saisis ; qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir communiqué et produit, au cours du mois d'octobre 1995, une attestation fausse établie par Patricia A... au motif que la simple erreur sur la date d'utilisation effectuée était démentie par les diverses écritures des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le délit d'usage de fausse attestation prévu par l'article 441-1 du Code pénal suppose que le prévenu ait utilisé une attestation reposant sur un écrit ayant valeur probatoire ; qu'en l'espèce, si les diverses écritures des époux Y... déposées devant le juge de l'éxécution relatent l'existence d'une attestation émanant de Patricia A... faisant état de l'absence de propriété de la communauté sur les vins litigieux saisis, seule la production de l'attestation fallacieuse caractérise l'acte d'usage prévu par la loi, de sorte que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors qu'enfin, le délit d'usage de faux est une infraction intentionnelle qui exige que l'auteur ait eu connaissance de la fausseté des mentions mensongères figurant sur le document ; que la seule affirmation de la mauvaise foi du prévenu est insuffisante pour caractériser cet élément ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu intentionnel, le délit d usage de fausse attestation dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D ou il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus M. Y... et Patricia X... aux dépens ; " alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte sus-visé " ; Vu l article 800-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l arrêt attaqué, aprés avoir précisé que les prévenus étaient redevables d un droit fixe de procédure de 800 francs, les a condamnés en tous les dépens ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, la cour d appel a méconnu le texte susvisé ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 10 décembre 1998, en ses seules dispositions ayant prononcé la condamnation de Patricia A...et Gérard Y... aux dépens, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) frais et depens
Référence
613725bccd58014677420277
Données disponibles
- Texte intégral