Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 613725bccd5801467742027b
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; " aux motifs qu'il est certain que X... et ses filles B... et A... Y... ne souffrent d'aucune maladie mentale de nature à mettre en cause leurs déclarations qui ont été, de façon générale, constantes sur les faits qu'elles dénonçaient ; que cependant, force est d'observer que dans leurs premières dépositions, A... Y... et Sandrine Y... donnent sur les circonstances dans lesquelles du cirage et un escargot auraient été mis sur le sexe de A..., des versions un peu différentes quant aux lieux ; qu'à part les dires de X... sur les viols qu'elle aurait subis de son concubin à quatre ou cinq reprises sur une période de plusieurs années, aucun autre élément n'a pu être recueilli pour corroborer ces déclarations, les dires de Mme Pavageau ne faisant que rapporter ce que lui a déclaré X... ; que force est d'observer que les plaintes ont été déposées à un moment où X... avait quitté Z... et entendait s'opposer au droit de visite et d'hébergement que celui-ci sollicitait pour sa fille Marie Camille alors que, séparée de Z... depuis plus d'un mois, refugiée chez des amis en Guadeloupe, elle n'avait pas déposé plainte mais avait seulement indiqué dans une lettre au procureur et dans un entretien, qu'elle était une femme battue et que Z... était violent ; que ne peuvent être écartées les affirmations de Mme L..., psychiatre, selon lesquelles X... serait capable d'avoir monté une cabale en y associant ses enfants pour parvenir à ses fins ; que dès lors, les seules déclarations, certes concordantes, des victimes, les examens psychologiques qui établissent qu'elles ne souffrent pas de maladies mentales et les témoignages pour partie controversés faisant état de la violence de Z... n'apparaissent à la Cour, pas comme des charges suffisantes permettant le renvoi devant une juridiction de jugement pour les faits allégués de viol et d'agressions sexuelles ; " alors que sont manifestement contradictoires ces motifs qui, à la fois constatent qu'il est certain que la plaignante et ses filles ne souffrent d'aucune maladie mentale de nature à mettre en cause leurs déclarations, constantes sur les faits dénoncés et concordantes et émettent un doute sur l'existence de charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - X..., ès qualité pour Y... A..., B... et C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mai 1999 qui, sur leurs plaintes contre Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; " aux motifs qu'il est certain que X... et ses filles B... et A... Y... ne souffrent d'aucune maladie mentale de nature à mettre en cause leurs déclarations qui ont été, de façon générale, constantes sur les faits qu'elles dénonçaient ; que cependant, force est d'observer que dans leurs premières dépositions, A... Y... et Sandrine Y... donnent sur les circonstances dans lesquelles du cirage et un escargot auraient été mis sur le sexe de A..., des versions un peu différentes quant aux lieux ; qu'à part les dires de X... sur les viols qu'elle aurait subis de son concubin à quatre ou cinq reprises sur une période de plusieurs années, aucun autre élément n'a pu être recueilli pour corroborer ces déclarations, les dires de Mme Pavageau ne faisant que rapporter ce que lui a déclaré X... ; que force est d'observer que les plaintes ont été déposées à un moment où X... avait quitté Z... et entendait s'opposer au droit de visite et d'hébergement que celui-ci sollicitait pour sa fille Marie Camille alors que, séparée de Z... depuis plus d'un mois, refugiée chez des amis en Guadeloupe, elle n'avait pas déposé plainte mais avait seulement indiqué dans une lettre au procureur et dans un entretien, qu'elle était une femme battue et que Z... était violent ; que ne peuvent être écartées les affirmations de Mme L..., psychiatre, selon lesquelles X... serait capable d'avoir monté une cabale en y associant ses enfants pour parvenir à ses fins ; que dès lors, les seules déclarations, certes concordantes, des victimes, les examens psychologiques qui établissent qu'elles ne souffrent pas de maladies mentales et les témoignages pour partie controversés faisant état de la violence de Z... n'apparaissent à la Cour, pas comme des charges suffisantes permettant le renvoi devant une juridiction de jugement pour les faits allégués de viol et d'agressions sexuelles ; " alors que sont manifestement contradictoires ces motifs qui, à la fois constatent qu'il est certain que la plaignante et ses filles ne souffrent d'aucune maladie mentale de nature à mettre en cause leurs déclarations, constantes sur les faits dénoncés et concordantes et émettent un doute sur l'existence de charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Z... d'avoir commis les infractions de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; Que les demandeurs au pourvoi se bornent à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
613725bccd5801467742027b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel