Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420280
- Date
- 26 janvier 2000
jugements et arretsconclusionsréponse nécessairetribunal de police
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement n° 491 du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 14 décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de l'infraction précitée, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas avoir stationné à l'endroit indiqué par le procès-verbal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions du prévenu, si l'arrêté municipal réglementant le stationnement des véhicules avait fait l'objet d'une publication, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 décembre 1998 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et le prévenu devant le tribunal de police de Prades, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725bccd58014677420280
Données disponibles
- Texte intégral