Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 613725bccd58014677420282
- Date
- 5 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à payer les frais de la caisse primaire d'assurance maladie, partie intervenante, comprenant les émoluments de l'avoué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile, 10 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise médicale exécutée par le docteur Y... ; "aux motifs qu'il résulte des justificatifs produits par le médecin expert, que celui-ci a convoqué la victime par lettre recommandée avec avis de réception et les autres parties par lettre simple, assurant ainsi le caractère contradictoire de ses opérations d'expertise pour lesquelles Jérôme X... était en mesure de demander à l 'expert de son choix de le représenter ; que le caractère contradictoire de l'expertise ayant été respecté, il n'y a pas lieu à annulation de celle-ci ; "alors, d'une part, que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les seuls intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; qu'en conséquence, la prétendue convocation de Jérôme X... aux opérations expertales par lettre simple ne pouvait suppléer l'absence de convocation par les modalités légales précitées et valoir respect du contradictoire ; qu'en déclarant autrement, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, le prévenu avait fait valoir que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par l'expert, à défaut pour celui-ci d'avoir communiqué l'ensemble des pièces émanant de la victime dont il faisait état dans son rapport et fondement de celui-ci ; qu'en délaissant un tel moyen, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Jérôme X... à payer les frais de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, partie civile, non réglés par l'Etat, représentée par Maître Rahon, avoué dont la présence dans la procédure a été constatée ; "alors que si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article R.92 du Code de procédure pénale peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 dudit Code, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ; qu'en condamnant le prévenu à payer les frais non réglés par l'Etat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, partie intervenante, représentée par Maître Rahon, avoué, partie intervenante, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me VUITTON, la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile, 10 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise médicale exécutée par le docteur Y... ; "aux motifs qu'il résulte des justificatifs produits par le médecin expert, que celui-ci a convoqué la victime par lettre recommandée avec avis de réception et les autres parties par lettre simple, assurant ainsi le caractère contradictoire de ses opérations d'expertise pour lesquelles Jérôme X... était en mesure de demander à l 'expert de son choix de le représenter ; que le caractère contradictoire de l'expertise ayant été respecté, il n'y a pas lieu à annulation de celle-ci ; "alors, d'une part, que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les seuls intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; qu'en conséquence, la prétendue convocation de Jérôme X... aux opérations expertales par lettre simple ne pouvait suppléer l'absence de convocation par les modalités légales précitées et valoir respect du contradictoire ; qu'en déclarant autrement, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, le prévenu avait fait valoir que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par l'expert, à défaut pour celui-ci d'avoir communiqué l'ensemble des pièces émanant de la victime dont il faisait état dans son rapport et fondement de celui-ci ; qu'en délaissant un tel moyen, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties ont été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise dans les conditions prévues par 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions par lesquelles le demandeur, sans invoquer la nullité de l'expertise pour un manquement à l'obligation de communication des pièces, se bornait à énoncer les principes régissant les mesures d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Jérôme X... à payer les frais de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, partie civile, non réglés par l'Etat, représentée par Maître Rahon, avoué dont la présence dans la procédure a été constatée ; "alors que si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article R.92 du Code de procédure pénale peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 dudit Code, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ; qu'en condamnant le prévenu à payer les frais non réglés par l'Etat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, partie intervenante, représentée par Maître Rahon, avoué, partie intervenante, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 475-1 et 800-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les émoluments des avoués près les cours d'appel, qui ne sont pas compris dans les frais mis à la charge de l'Etat par l'article R 92 du Code de procédure pénale, peuvent entrer dans les prévisions de l'article 475-1 dudit Code, ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à payer les frais de la caisse primaire d'assurance maladie, partie intervenante, comprenant les émoluments de l'avoué ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 décembre 1998, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Jérôme X... au paiement des frais de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal comprenant les émoluments de l'avoué, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
613725bccd58014677420282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel