Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725bdcd58014677420285
- Date
- 12 janvier 2000
(sur le moyen concernant l'arrêt du 18 mars 1999) cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt rejetant une requête en nullité d'actes de la procédureordonnance du président de la chambre criminelleordonnance de non admission immédiate du pourvoirportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 26 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; 2) l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; I-Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 26 mars 1998, et pris de la violation des articles 77, alinéa 2, 171 du Code de procédure pénale et 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que X... ..., mis en examen, notamment, du chef de viols aggravés, a présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure en exposant que la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, lors de l'enquête préliminaire, était irrégulière au regard de l'article 77, alinéa 2, du Code de procédure pénale, cette mesure de garde à vue ayant été prolongée sans motivation ni présentation du prévenu devant le procureur de la République ; qu'en outre, les enquêteurs avaient procédé à une confrontation, en violation de l'article 14 dudit Code et que le juge d'instruction, saisi d'agressions sexuelles aggravées, avait mis le requérant en examen du chef criminel précité, contrairement aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, énonce que le défaut de motivation critiqué n'est assorti d'aucune nullité textuelle ; que, de surcroît, X... ... s'est entretenu avec son conseil au cours de la prolongation de la mesure de garde à vue considérée ; qu'il s'est borné à confirmer ses déclarations antérieures et à prendre acte du jour et de l'heure de sa présentation au parquet ; Que les juges constatent, par ailleurs, qu'aucune disposition légale n'interdit à un officier de police judiciaire de procéder, pendant le cours de la garde à vue et pour les besoins de l'enquête, à toute confrontation utile à la manifestation de la vérité, conformément aux articles 14, 17 et 75 à 78 du Code de procédure pénale ; Qu'ils ajoutent que le magistrat instructeur, saisi " in rem ", peut donner aux faits la qualification pénale qui lui paraît la plus fondée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les irrégularités invoquées n'ont pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; II) Sur le moyen unique de cassation, concernant l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 18 mars 1999, et pris de la violation des articles 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'après avoir relevé que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait rendu, le 29 septembre 1998, une ordonnance de non-admission immédiate du pourvoi formé par X... ..., non susceptible de recours, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 26 mars 1998, ayant rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure, la cour d'appel a statué au fond ; qu'en procédant ainsi, elle n'a pas méconnu, comme il est allégué, les articles 571 et 593 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- (sur le moyen concernant l'arrêt du 18 mars 1999) cassation
Référence
613725bdcd58014677420285
Données disponibles
- Texte intégral