Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 613725bdcd58014677420287
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118- A du traité CE, de la directive n° 93/ 104/ CE du conseil de l'UE du 23 novembre 1993, 221-5 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'avoir, à six reprises, donné le repos à deux salariés un jour autre que le dimanche et l'a condamné à la peine de 12 amendes de 8 000 francs chacune tout en disant que la contrainte par corps, s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que les fonctionnaires de la direction départementale du Travail de Vaucluse, habilités à relever par procès-verbaux les infractions à l'article L. 611-10 du Code du travail, constataient par six procès-verbaux distincts que Sophie Y..., gérante salariée,- pour l'exploitation d'un magasin Multichauss, situé sur la commune de ..., établissement qui ne bénéficiait d'aucune dérogation-employait au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, qui impose le principe du repos hebdomadaire dominical, deux salariés à chacun des six dimanches suivants de l'année 1996 : 18 février, 24 et 31 mars, 1er mai, 9 et 23 juin ; que le prévenu pénalement responsable se révélait être Paul X... ; que, sur le recours en annulation du Royaume-Uni, la Cour de Justice de la Communauté européenne a, par un arrêt du 12 novembre 1996, annulé l'article 5, alinéa 2, de la directive du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, article qui disposait que le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche ; que, toutefois, cette décision ne pose pas pour principe la licéité du travail le dimanche mais rappelle que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des Etats-membres, de sorte que la législation interne est parfaitement applicable ; que, par ailleurs, il échet de relever que c'est le conseil de l'Union Européenne et non un Etat-membre qui est resté en défaut d'expliquer en quoi le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, présentait un lien plus important avec la santé et la sécurité des travailleurs qu'un autre jour de la semaine ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ne sont pas contraires au droit communautaire et ont vocation à s'appliquer ; que le jugement n'est pas plus amplement critiqué sur la culpabilité ; que les faits sont établis ; " alors qu'aux termes du droit communautaire, dont les dispositions priment le droit national, l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire suppose que ce jour, comme jour de repos hebdomadaire, présente un lien plus important avec la santé des travailleurs qu'un autre jour de la semaine ; qu'en déclarant la législation française sur le repos dominical compatible avec le droit communautaire, sans préciser en quoi le dimanche présenterait un tel lien avec la santé et la sécurité des travailleurs, la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 mars 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 12 amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118- A du traité CE, de la directive n° 93/ 104/ CE du conseil de l'UE du 23 novembre 1993, 221-5 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'avoir, à six reprises, donné le repos à deux salariés un jour autre que le dimanche et l'a condamné à la peine de 12 amendes de 8 000 francs chacune tout en disant que la contrainte par corps, s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que les fonctionnaires de la direction départementale du Travail de Vaucluse, habilités à relever par procès-verbaux les infractions à l'article L. 611-10 du Code du travail, constataient par six procès-verbaux distincts que Sophie Y..., gérante salariée,- pour l'exploitation d'un magasin Multichauss, situé sur la commune de ..., établissement qui ne bénéficiait d'aucune dérogation-employait au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, qui impose le principe du repos hebdomadaire dominical, deux salariés à chacun des six dimanches suivants de l'année 1996 : 18 février, 24 et 31 mars, 1er mai, 9 et 23 juin ; que le prévenu pénalement responsable se révélait être Paul X... ; que, sur le recours en annulation du Royaume-Uni, la Cour de Justice de la Communauté européenne a, par un arrêt du 12 novembre 1996, annulé l'article 5, alinéa 2, de la directive du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, article qui disposait que le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche ; que, toutefois, cette décision ne pose pas pour principe la licéité du travail le dimanche mais rappelle que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des Etats-membres, de sorte que la législation interne est parfaitement applicable ; que, par ailleurs, il échet de relever que c'est le conseil de l'Union Européenne et non un Etat-membre qui est resté en défaut d'expliquer en quoi le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, présentait un lien plus important avec la santé et la sécurité des travailleurs qu'un autre jour de la semaine ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ne sont pas contraires au droit communautaire et ont vocation à s'appliquer ; que le jugement n'est pas plus amplement critiqué sur la culpabilité ; que les faits sont établis ; " alors qu'aux termes du droit communautaire, dont les dispositions priment le droit national, l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire suppose que ce jour, comme jour de repos hebdomadaire, présente un lien plus important avec la santé des travailleurs qu'un autre jour de la semaine ; qu'en déclarant la législation française sur le repos dominical compatible avec le droit communautaire, sans préciser en quoi le dimanche présenterait un tel lien avec la santé et la sécurité des travailleurs, la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Attendu que, pour répondre au moyen pris de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 93/ 104/ CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 12 novembre 1996, ayant annulé l'article 5, alinéa 2, de la directive précitée, qui disposait que le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche, la cour d'appel énonce que cette décision ne pose pas pour principe la licéité du travail le dimanche, mais rappelle que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des Etats membres, de sorte que l'article L. 221-5 précité demeure applicable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- communautes europeennes
Référence
613725bdcd58014677420287
Données disponibles
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