Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 613725bdcd58014677420289
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code de procédure pénale et 222-16 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-16 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marguerite, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 2 juin 1999, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code de procédure pénale et 222-16 du Code pénal ; Attendu que, pour écarter tout supplément d'information, la cour d'appel énonce souverainement qu'elle est suffisamment éclairée par les pièces produites, les déclarations de la prévenue et de la partie civile, et les débats à l'audience ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-16 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'appel dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
613725bdcd58014677420289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel