Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 613725bdcd58014677420291
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D.27, D. 29, 83, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la désignation du juge d'instruction ; "aux motifs que Christian De Y... demande l'annulation de la procédure diligentée contre lui au motif que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction datée du 13 octobre 1995 ne comporterait pas le nom du magistrat signataire ; qu'il convient de constater que la qualité du signataire est suffisamment précisée par la mention selon laquelle il s'agit du juge délégué en vertu de l'article D.29 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, les modalités de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence (arrêt. page 9) ; "alors que, si les formes de la désignation d'un juge d'instruction ne peuvent, en elles-mêmes, être critiquées par les parties, s'agissant d'un acte d'administration judiciaire, il appartient en revanche à la chambre d'accusation de vérifier, au regard des exigences de l'article D.29 du Code de procédure pénale, la qualité du magistrat qui procède à la désignation, s'agissant d'une question ayant trait à la compétence des juridictions répressives, laquelle est d'ordre public ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer, d'une part, que la désignation du juge d'instruction ne pourrait être critiquée par les parties, d'autre part, que la qualité du signataire de la décision désignant le magistrat instructeur résulte suffisamment du visa de l'article D.29 du Code de procédure pénale, sans répondre au mémoire de Christian De Y..., qui faisait valoir que si l'ordonnance du 13 octobre 1995 désigne M. X... comme juge d'instruction, l'identité du signataire de cette décision n'est pas précisée, de sorte qu'en cet état, demeure incertain le point de savoir si l'intéressé avait la qualité de président du tribunal de grande instance ou, à défaut, avait régulièrement remplacé celui-ci selon les modalités prévues par le texte susvisé, et partant, si le signataire de l'ordonnance était compétent pour prendre une telle décision, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 64, 65, 154, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la décision de prolongation de sa garde à vue ; "aux motifs que, Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995 à compter de 16 heures ; qu'une ordonnance de prolongation a été sollicitée par téléphone auprès du magistrat instructeur, avant l'expiration du délai de garde à vue ; que le procès-verbal relatant cette conversation indique que le magistrat a déclaré accéder à la requête des policiers en leur précisant que la décision de prolongation leur serait transmise par télécopie ; que c'est dans ces circonstances que l'officier de police judiciaire a pu notifier à Christian De Y... la prolongation le 26 octobre 1995 à 15 heures 45 ; qu'il n'est pas exigé que l'officier de police judiciaire qui a obtenu l'autorisation verbale du magistrat, soit en possession de l'ordonnance au moment de la notification de la prolongation ; que, dans le cas d'espèce, la pièce écrite et signée ordonnant la prolongation à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures a bien été jointe au dossier de la procédure ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, le juge ayant été saisi et ayant statué avant l'expiration du délai de 24 heures ; que l'examen de la chronologie des actes de procédure montre sans conteste que le fait que la demande de prolongation de garde à vue soit datée du 26 octobre à 16 heures 15, relève dès lors d'une erreur matérielle (et non "maternelle", comme indiqué par erreur dans l'arrêt) manifeste qui ne saurait justifier l'annulation de la procédure (arrêt. page 10) ; "alors que, la décision écrite et motivée du juge d'instruction, autorisant la prolongation de la garde à vue doit, à peine de nullité, intervenir avant l'expiration du délai initial de vingt-quatre heures ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995, à compter de 16 heures ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer d'une part que l'officier de police judiciaire aurait notifié au demandeur la prolongation de sa garde à vue le 26 octobre 1995 à 15 heures 45, et d'autre part, que la décision du juge d'instruction prolongeant la garde à vue à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures a bien été jointe au dossier de la procédure, pour en déduire que les exigences de l'article 154 du Code de procédure pénale auraient été respectées, sans répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir, d'une part, que la demande écrite de prolongation de la garde à vue, cotée D 259, était tardive, pour avoir été effectuée le 26 octobre 1995 à 16 heures 15, d'autre part, que l'heure à laquelle le juge d'instruction a pris la décision de prolonger la garde à vue n'était pas précisée, de sorte que la régularité de cette prolongation n'était pas établie par les pièces de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 64, 65, 154, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; En ce que l arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l annulation du procès-verbal de sa garde à vue, au regard de la tardiveté de la notification de ses droits ; "aux motifs que Christian De Y... a été interpellé à son domicile le 25 octobre 1995 aux fins d'effectuer une perquisition ; qu'il lui a été immédiatement signifié verbalement qu il était placé en garde à vue dès 16 heures, date et heure de I'intervention ; qu'à l'issue de la perquisition qui s'est achevée à 21 heures 15 Christian De Y... a été conduit dans les locaux de la police judiciaire de Perigueux où son placement en garde à vue lui a été notifié à 21 heures 30 par procès-verbal mentionnant la notification des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale et spécifiant que la mesure prenait effet à compter de 16 heures, moment de son interpellation ; que Christian De Y... excipe d une notification tardive de ses droits aux fins d obtenir l annulation de la procédure ; que le fait que la durée de la perquisition ait été ainsi imputée a postériori sur celle de la garde a vue ne saurait suffire pour établir le caractère tardif de la notification des droits ; qu en effet, s il est vrai que les officiers de police judiciaire ont informé Christian De Y... de son placement en garde à vue au début de la perquisition, ils n étaient pas juridiquement tenus de le faire pour s assurer de sa présence à cet acte de procédure, celle-ci étant requise, en dehors de toutes mesure de garde à vue, par les dispositions des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale ; que c est en application de ces dispositions et non sous l effet de la mesure de garde à vue que Christian De Y... a assisté à la perquisition à son domicile ; que la mesure de garde à vue n est, en conséquence, effectivement entrée en vigueur qu au moment où la notification lui en a été faite à 21 heures 30 en même temps que la notification de ses droits ; que l imputation sur la durée de la garde à vue de celle de la perquisition, pour tenir compte de la continuité de la présence de Christian De Y... à la disposition des officiers de police judiciaire, qui lui a été précisée à ce moment, ne saurait être utilement invoquée pour conférer, après coup, un caractère tardif à la notification des droits prévus par les articles 63- 1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; qu il convient au surplus d indiquer qu aucune atteinte auxdits droits nest résultée pour Christian De Y... des circonstances de son placement en garde à vue ; qu'en effet, un membre de sa famille, en la personne de son épouse, présente à son domicile, a été immédiatement informé de sa situation ; que la notification de ses droits lui a été faite avant la vingtième heure de la garde à vue qui ouvre la possibilité de consulter un avocat ; qu enfin il n a pas exprimé le souhait d être examiné par un médecin lors de son placement en garde à vue ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère tardif de la notification des droits doit être rejeté (arrêt, pages 10 et 11) ; 1 ) - "alors que les juges ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires, "qu en l espèce, pour estimer que la notification de ses droits à Christian De Y... n'était pas tardive, la Chambre d accusation a considéré (arrêt, page 11, in limine) que le temps consacré à la perquisition du domicile du demandeur ne devait pas être imputé sur celle de la garde à vue et que celle-ci n est effectivement entrée en vigueur qu au moment où la notification lui en a été faite à 21 heures 30 le 25 octobre 1995, en même temps que la notification de ses droits ; "qu en statuant ainsi, tout en relevant (arrêt, page 10) que Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995 à compter de 16 heures, la prolongation ayant été ordonnée à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures, la Chambre d accusation s est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l article 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) - alors que, lorsque le placement d une personne en garde à vue lui est notifié à son domicile, au moment même où y est pratiquée une perquisition, la notification des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale doit être effectuée au début de cette mesure et ne saurait, sans justification, être retardée jusqu au moment où l intéressé est conduit, à l issue de la perquisition, dans les locaux de la police pour y être interrogé ; "qu'en estimant au contraire que si les officiers de police judiciaire ont notifié au demandeur son placement en garde à vue au début de la perquisition, soit le 25 octobre 1995 à 16 heures, i/s n étaient pas tenus de le faire, pour en déduire que la garde à vue n aurait effectivement commencé que le même jour à 21 heures 30, dans les locaux de la police, à l issue de cette perquisition, et qu ainsi la notification des droits effectuée le 25 octobre 1995 à 21 heures 30 n était pas tardive, la chambre d accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; 3 ) "alors que, sauf circonstances insurmontables, le retard injustifié dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ; "que, dès lors, en énonçant que le caractère tardif de la notification de ses droits à Christian De Y... ne pouvait être valablement invoqué en l absence d atteinte aux droits de la personne gardée à vue, la chambre d accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D.27, D. 29, 83, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la désignation du juge d'instruction ; "aux motifs que Christian De Y... demande l'annulation de la procédure diligentée contre lui au motif que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction datée du 13 octobre 1995 ne comporterait pas le nom du magistrat signataire ; qu'il convient de constater que la qualité du signataire est suffisamment précisée par la mention selon laquelle il s'agit du juge délégué en vertu de l'article D.29 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, les modalités de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence (arrêt. page 9) ; "alors que, si les formes de la désignation d'un juge d'instruction ne peuvent, en elles-mêmes, être critiquées par les parties, s'agissant d'un acte d'administration judiciaire, il appartient en revanche à la chambre d'accusation de vérifier, au regard des exigences de l'article D.29 du Code de procédure pénale, la qualité du magistrat qui procède à la désignation, s'agissant d'une question ayant trait à la compétence des juridictions répressives, laquelle est d'ordre public ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer, d'une part, que la désignation du juge d'instruction ne pourrait être critiquée par les parties, d'autre part, que la qualité du signataire de la décision désignant le magistrat instructeur résulte suffisamment du visa de l'article D.29 du Code de procédure pénale, sans répondre au mémoire de Christian De Y..., qui faisait valoir que si l'ordonnance du 13 octobre 1995 désigne M. X... comme juge d'instruction, l'identité du signataire de cette décision n'est pas précisée, de sorte qu'en cet état, demeure incertain le point de savoir si l'intéressé avait la qualité de président du tribunal de grande instance ou, à défaut, avait régulièrement remplacé celui-ci selon les modalités prévues par le texte susvisé, et partant, si le signataire de l'ordonnance était compétent pour prendre une telle décision, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que, pour rejeter la requête tendant à l'annulation de la désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir constaté que la qualité du signataire de la désignation est suffisamment précisée par la mention selon laquelle il s'agit du juge délégué sur le fondement de l'article D.29 du code de procédure pénale, énonce que les modalités de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 64, 65, 154, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la décision de prolongation de sa garde à vue ; "aux motifs que, Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995 à compter de 16 heures ; qu'une ordonnance de prolongation a été sollicitée par téléphone auprès du magistrat instructeur, avant l'expiration du délai de garde à vue ; que le procès-verbal relatant cette conversation indique que le magistrat a déclaré accéder à la requête des policiers en leur précisant que la décision de prolongation leur serait transmise par télécopie ; que c'est dans ces circonstances que l'officier de police judiciaire a pu notifier à Christian De Y... la prolongation le 26 octobre 1995 à 15 heures 45 ; qu'il n'est pas exigé que l'officier de police judiciaire qui a obtenu l'autorisation verbale du magistrat, soit en possession de l'ordonnance au moment de la notification de la prolongation ; que, dans le cas d'espèce, la pièce écrite et signée ordonnant la prolongation à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures a bien été jointe au dossier de la procédure ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, le juge ayant été saisi et ayant statué avant l'expiration du délai de 24 heures ; que l'examen de la chronologie des actes de procédure montre sans conteste que le fait que la demande de prolongation de garde à vue soit datée du 26 octobre à 16 heures 15, relève dès lors d'une erreur matérielle (et non "maternelle", comme indiqué par erreur dans l'arrêt) manifeste qui ne saurait justifier l'annulation de la procédure (arrêt. page 10) ; "alors que, la décision écrite et motivée du juge d'instruction, autorisant la prolongation de la garde à vue doit, à peine de nullité, intervenir avant l'expiration du délai initial de vingt-quatre heures ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995, à compter de 16 heures ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer d'une part que l'officier de police judiciaire aurait notifié au demandeur la prolongation de sa garde à vue le 26 octobre 1995 à 15 heures 45, et d'autre part, que la décision du juge d'instruction prolongeant la garde à vue à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures a bien été jointe au dossier de la procédure, pour en déduire que les exigences de l'article 154 du Code de procédure pénale auraient été respectées, sans répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir, d'une part, que la demande écrite de prolongation de la garde à vue, cotée D 259, était tardive, pour avoir été effectuée le 26 octobre 1995 à 16 heures 15, d'autre part, que l'heure à laquelle le juge d'instruction a pris la décision de prolonger la garde à vue n'était pas précisée, de sorte que la régularité de cette prolongation n'était pas établie par les pièces de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour rejeter la requête tendant à l'annulation de la décision de prolongation de la garde à vue, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 64, 65, 154, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; En ce que l arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l annulation du procès-verbal de sa garde à vue, au regard de la tardiveté de la notification de ses droits ; "aux motifs que Christian De Y... a été interpellé à son domicile le 25 octobre 1995 aux fins d'effectuer une perquisition ; qu'il lui a été immédiatement signifié verbalement qu il était placé en garde à vue dès 16 heures, date et heure de I'intervention ; qu'à l'issue de la perquisition qui s'est achevée à 21 heures 15 Christian De Y... a été conduit dans les locaux de la police judiciaire de Perigueux où son placement en garde à vue lui a été notifié à 21 heures 30 par procès-verbal mentionnant la notification des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale et spécifiant que la mesure prenait effet à compter de 16 heures, moment de son interpellation ; que Christian De Y... excipe d une notification tardive de ses droits aux fins d obtenir l annulation de la procédure ; que le fait que la durée de la perquisition ait été ainsi imputée a postériori sur celle de la garde a vue ne saurait suffire pour établir le caractère tardif de la notification des droits ; qu en effet, s il est vrai que les officiers de police judiciaire ont informé Christian De Y... de son placement en garde à vue au début de la perquisition, ils n étaient pas juridiquement tenus de le faire pour s assurer de sa présence à cet acte de procédure, celle-ci étant requise, en dehors de toutes mesure de garde à vue, par les dispositions des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale ; que c est en application de ces dispositions et non sous l effet de la mesure de garde à vue que Christian De Y... a assisté à la perquisition à son domicile ; que la mesure de garde à vue n est, en conséquence, effectivement entrée en vigueur qu au moment où la notification lui en a été faite à 21 heures 30 en même temps que la notification de ses droits ; que l imputation sur la durée de la garde à vue de celle de la perquisition, pour tenir compte de la continuité de la présence de Christian De Y... à la disposition des officiers de police judiciaire, qui lui a été précisée à ce moment, ne saurait être utilement invoquée pour conférer, après coup, un caractère tardif à la notification des droits prévus par les articles 63- 1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; qu il convient au surplus d indiquer qu aucune atteinte auxdits droits nest résultée pour Christian De Y... des circonstances de son placement en garde à vue ; qu'en effet, un membre de sa famille, en la personne de son épouse, présente à son domicile, a été immédiatement informé de sa situation ; que la notification de ses droits lui a été faite avant la vingtième heure de la garde à vue qui ouvre la possibilité de consulter un avocat ; qu enfin il n a pas exprimé le souhait d être examiné par un médecin lors de son placement en garde à vue ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère tardif de la notification des droits doit être rejeté (arrêt, pages 10 et 11) ; 1 ) - "alors que les juges ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires, "qu en l espèce, pour estimer que la notification de ses droits à Christian De Y... n'était pas tardive, la Chambre d accusation a considéré (arrêt, page 11, in limine) que le temps consacré à la perquisition du domicile du demandeur ne devait pas être imputé sur celle de la garde à vue et que celle-ci n est effectivement entrée en vigueur qu au moment où la notification lui en a été faite à 21 heures 30 le 25 octobre 1995, en même temps que la notification de ses droits ; "qu en statuant ainsi, tout en relevant (arrêt, page 10) que Christian De Y... a été placé en garde à vue le 25 octobre 1995 à compter de 16 heures, la prolongation ayant été ordonnée à compter du 26 octobre 1995 à 16 heures, la Chambre d accusation s est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l article 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) - alors que, lorsque le placement d une personne en garde à vue lui est notifié à son domicile, au moment même où y est pratiquée une perquisition, la notification des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale doit être effectuée au début de cette mesure et ne saurait, sans justification, être retardée jusqu au moment où l intéressé est conduit, à l issue de la perquisition, dans les locaux de la police pour y être interrogé ; "qu'en estimant au contraire que si les officiers de police judiciaire ont notifié au demandeur son placement en garde à vue au début de la perquisition, soit le 25 octobre 1995 à 16 heures, i/s n étaient pas tenus de le faire, pour en déduire que la garde à vue n aurait effectivement commencé que le même jour à 21 heures 30, dans les locaux de la police, à l issue de cette perquisition, et qu ainsi la notification des droits effectuée le 25 octobre 1995 à 21 heures 30 n était pas tardive, la chambre d accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; 3 ) "alors que, sauf circonstances insurmontables, le retard injustifié dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ; "que, dès lors, en énonçant que le caractère tardif de la notification de ses droits à Christian De Y... ne pouvait être valablement invoqué en l absence d atteinte aux droits de la personne gardée à vue, la chambre d accusation a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 13 octobre 1995 des chefs de vol et recel aggravés, une perquisition a été effectuée le 25 octobre 1995 à partir de 16 heures au domicile de Christian de Y..., en présence de celui-ci ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, mais n'a reçu notification de cette mesure et des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, que par un procès-verbal dressé à 21 heures 30, à l'issue de la perquisition et après conduite de l'intéressé dans les locaux de la police judiciaire ; que ce procès-verbal précisait que la mesure de garde à vue prenait effet à compter de 16 heures ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité fondée notamment sur une notification tardive de ces droits, la chambre d'accusation retient que le fait que la durée de la perquisition ait été imputée sur celle de la garde à vue ne saurait suffire pour établir le caractère tardif de la notification des droits ; qu'elle relève que les officiers de police judiciaire n'étaient pas juridiquement tenus de placer Christian de Y... en garde à vue au moment de la perquisition, la présence de l'intéressé à cet acte de procédure pouvant être assurée sur le fondement des articles 57 et 95 du code de procédure pénale et que c'est en application de ces dispositions, et non sous l'effet d'une mesure de garde à vue, que Christian de Y... y a assisté ; qu'elle en déduit que la mesure de garde à vue n'est entrée en vigueur qu'au moment où cette mesure lui a été notifiée, en même temps que ses droits ; qu'elle énonce enfin qu'aucune atteinte n'a été portée auxdits droits, dès lors qu'un membre de sa famille, présent à son domicile, a été immédiatement informé de sa situation, que la notification a été faite avant la 20 ème heure qui ouvre la possibilité de consulter un avocat, et que l'intéressé n'a pas souhaité être examiné par un médecin ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité pour l 'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) instruction
Référence
613725bdcd58014677420291
Données disponibles
- Texte intégral