Cour de CassationcrCassation
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 613725bdcd58014677420293
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 et 222-11 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 27 mai 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamnée à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief aux juges du fond de l'avoir privée d'un procès équitable, dès lors qu'elle n'a pas comparu en première instance à l'audience du 12 décembre 1996, où les débats avaient été renvoyés contradictoirement, et qu'elle était présente devant la cour d'appel assistée par un avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable une exception de nullité de la citation soulevée par des conclusions qui n'avaient pas été déposées avant toute défense au fond, la cour d'appel, loin de violer le texte précité, en a fait l'exacte application ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 et 222-11 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, excluant la légitime défense, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
613725bdcd58014677420293
Données disponibles
- Texte intégral