Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a0
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la requête : Attendu que Yannick X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a demandé que lui soit confirmé " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal ; Attendu que, la poursuite n'étant pas exercée sur le fondement des articles L. 11 à L. 11-7 du Code de la route, le moyen pris d'une prétendue abrogation implicite de ces textes, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
613725bdcd580146774202a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel