Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a1
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et menaces de mort sous condition, a fait appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; que, devant la chambre d'accusation, il a fait valoir notamment que le dossier déposé au greffe ne comportait pas les décisions remettant en liberté les autres personnes mises en examen ; Attendu que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation énonce que, si l'arrêt prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Y..., mis en examen dans la même affaire, ne figure pas au dossier, cette carence ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que la situation personnelle de X...n'est pas susceptible d'être affectée, au regard de la détention, par celle des autres personnes mises en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et menaces de mort sous condition, a confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et menaces de mort sous condition, a fait appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; que, devant la chambre d'accusation, il a fait valoir notamment que le dossier déposé au greffe ne comportait pas les décisions remettant en liberté les autres personnes mises en examen ; Attendu que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation énonce que, si l'arrêt prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Y..., mis en examen dans la même affaire, ne figure pas au dossier, cette carence ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que la situation personnelle de X...n'est pas susceptible d'être affectée, au regard de la détention, par celle des autres personnes mises en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation relève que ce dernier a été placé en détention provisoire le 9 mars 1999 et que l'achèvement de la procédure peut être fixé au 8 mars 2000 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, par lesquelles il est constaté implicitement que la détention n'a pas excédé un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725bdcd580146774202a1
Données disponibles
- Texte intégral