Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a2
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 384 de l'ancien Code pénal, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain Y... du chef de vols avec arme ; 1 ) "alors que les arrêts des chambres d'accusation prononçant une mise en accusation devant la Cour d'assises sont déclarés nuls en cas de contradiction de motifs et que la chambre d'accusation, qui constatait que les auteurs des vols à main armée, agissant toujours selon le même mode opératoire, dissimulaient leurs visages et que les employés des établissements bancaires présents n'avaient été en mesure de donner comme signalement que la taille - 1 m 75 et 1 m 95 - des individus et le port d'un foulard, éléments vagues excluant toute identification formelle, ne pouvait, sans se contredire, fonder sa décision sur la considération que Alain Y... avait été "reconnu peu après les faits par un nombre important de témoins"; 2 ) "alors que, si l'un des témoins, Jacky X..., a pu, selon les constatations de l'arrêt, faire état du prénom d'Alain donné par le plus grand des malfaiteurs à son complice, un tel renseignement, beaucoup trop vague, ne suffit pas, à lui seul, à justifier le renvoi du demandeur devant la Cour d'assises ; 3 ) alors que pour au moins deux des vols à main armée retenus contre le demandeur par l'arrêt, celui de Masseube du 5 août 1993 et celui de Gimont du 12 octobre 1993, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'Alain Y... n'a été reconnu par aucun témoin et que, dès lors, la décision de renvoi devant la cour d'assises, pour ces faits, repose sur une absence totale de consta- tation ; 4 ) "alors que les arrêts des chambres d'accusation prononçant une mise en accusation ne doivent pas reposer sur des motifs hypothétiques, de tels motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; que le versement - même important - d'espèces sur un compte bancaire ne permet pas de déduire, sauf à formuler une simple supposition, la participation d'une personne à un vol à main armée, et qu'en déduisant dès lors la participation d'Alain Y..., toujours contestée par lui, aux vols à main armée, de la concordance prétendue entre ces vols et les versements d'espèces opérés sur ses comptes bancaires ou sur ceux du fils de sa concubine, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; 5 ) alors que les motifs par lesquels l'arrêt a exclu que les fonds déposés sur ses comptes par Alain Y... à l'époque des faits aient pu provenir des libéralités de sa mère sont une fois encore contradictoires puisque tout en écartant cette éventualité, l'arrêt a estimé "plausible" que Mme Z..., sa mère, ait reversé en 1993 l'intégralité de sa pension à son fils ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 de l'ancien Code pénal et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain Y... du chef de participation à une association de malfaiteurs ; "alors que l'association de malfaiteurs définie par les articles 265 de l'ancien Code pénal et 450-1 du Code pénal est une incrimination indépendante des crimes contre les personnes ou les biens, commis par les membres de l'association et que l'arrêt, qui s'est borné à s'expliquer sur les vols à main armée, sans caractériser l'entente constitutive de l'infraction d'association de malfaiteurs, et sans constater la participation d'Alain Y... à cette entente, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 15 décembre 1999, qui, pour vols avec usage ou menace d'une arme et délit connexe de participation à une association de malfaiteurs, l'a renvoyé devant la cour d'assises du GERS ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 384 de l'ancien Code pénal, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain Y... du chef de vols avec arme ; 1 ) "alors que les arrêts des chambres d'accusation prononçant une mise en accusation devant la Cour d'assises sont déclarés nuls en cas de contradiction de motifs et que la chambre d'accusation, qui constatait que les auteurs des vols à main armée, agissant toujours selon le même mode opératoire, dissimulaient leurs visages et que les employés des établissements bancaires présents n'avaient été en mesure de donner comme signalement que la taille - 1 m 75 et 1 m 95 - des individus et le port d'un foulard, éléments vagues excluant toute identification formelle, ne pouvait, sans se contredire, fonder sa décision sur la considération que Alain Y... avait été "reconnu peu après les faits par un nombre important de témoins"; 2 ) "alors que, si l'un des témoins, Jacky X..., a pu, selon les constatations de l'arrêt, faire état du prénom d'Alain donné par le plus grand des malfaiteurs à son complice, un tel renseignement, beaucoup trop vague, ne suffit pas, à lui seul, à justifier le renvoi du demandeur devant la Cour d'assises ; 3 ) alors que pour au moins deux des vols à main armée retenus contre le demandeur par l'arrêt, celui de Masseube du 5 août 1993 et celui de Gimont du 12 octobre 1993, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'Alain Y... n'a été reconnu par aucun témoin et que, dès lors, la décision de renvoi devant la cour d'assises, pour ces faits, repose sur une absence totale de consta- tation ; 4 ) "alors que les arrêts des chambres d'accusation prononçant une mise en accusation ne doivent pas reposer sur des motifs hypothétiques, de tels motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; que le versement - même important - d'espèces sur un compte bancaire ne permet pas de déduire, sauf à formuler une simple supposition, la participation d'une personne à un vol à main armée, et qu'en déduisant dès lors la participation d'Alain Y..., toujours contestée par lui, aux vols à main armée, de la concordance prétendue entre ces vols et les versements d'espèces opérés sur ses comptes bancaires ou sur ceux du fils de sa concubine, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; 5 ) alors que les motifs par lesquels l'arrêt a exclu que les fonds déposés sur ses comptes par Alain Y... à l'époque des faits aient pu provenir des libéralités de sa mère sont une fois encore contradictoires puisque tout en écartant cette éventualité, l'arrêt a estimé "plausible" que Mme Z..., sa mère, ait reversé en 1993 l'intégralité de sa pension à son fils ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 de l'ancien Code pénal et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain Y... du chef de participation à une association de malfaiteurs ; "alors que l'association de malfaiteurs définie par les articles 265 de l'ancien Code pénal et 450-1 du Code pénal est une incrimination indépendante des crimes contre les personnes ou les biens, commis par les membres de l'association et que l'arrêt, qui s'est borné à s'expliquer sur les vols à main armée, sans caractériser l'entente constitutive de l'infraction d'association de malfaiteurs, et sans constater la participation d'Alain Y... à cette entente, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec usage ou menace d'une arme ainsi que d'association de malfaiteurs, délit connexe ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Qu'en conséquence, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
613725bdcd580146774202a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel