Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a4
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs que "l'élément intentionnel des infractions résulte de ce que l'altération de la vérité sciemment commise par Philippe Y... qui avait des conséquences juridiques précises (transfert de propriété des véhicules) était susceptible de porter un préjudice à M. X...", "qu'en effet, Philippe Y... ne peut valablement soutenir que la vente était parfaite et qu'il s'agissait pour lui d'une simple régularisation, tout au plus d'une erreur matérielle", "qu'il convient de relever que si la vente des deux véhicules avait été effectivement envisagée, les parties n'étaient nullement d'accord sur le prix, un litige subsistant sur ce point entre Philippe Y... et M. X..." et que "par ailleurs, Philippe Y... ne peut invoquer une absence de mauvaise foi de sa part dans la mesure où les documents ont été remplis et signés sans aucun accord de M. X..." ; "alors que le délit de faux n'est constitué que si l'altération de la vérité a été commise dans le dessein de nuire, que le prévenu doit avoir eu conscience que, non seulement il altérait la vérité, mais aussi que cette altération était susceptible de causer un préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour n'a nullement caractérisé une telle intention coupable de la part de Philippe Y..., qu'elle a seulement relevé que la vente des véhicules n'était pas parfaite faute d'accord sur le prix et que les documents avaient été remplis et signés sans l'accord de M. X..., motifs totalement inopérants à cet égard et que, dès lors, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant de base légale au regard des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "au motif que M. X... a subi un "préjudice moral" ; "alors qu'en ne précisant nullement en quoi consistait ce préjudice moral, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle du caractère personnel et direct du préjudice exigé par ce texte" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1998, qui, pour faux, falsification de documents administratifs et usage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs que "l'élément intentionnel des infractions résulte de ce que l'altération de la vérité sciemment commise par Philippe Y... qui avait des conséquences juridiques précises (transfert de propriété des véhicules) était susceptible de porter un préjudice à M. X...", "qu'en effet, Philippe Y... ne peut valablement soutenir que la vente était parfaite et qu'il s'agissait pour lui d'une simple régularisation, tout au plus d'une erreur matérielle", "qu'il convient de relever que si la vente des deux véhicules avait été effectivement envisagée, les parties n'étaient nullement d'accord sur le prix, un litige subsistant sur ce point entre Philippe Y... et M. X..." et que "par ailleurs, Philippe Y... ne peut invoquer une absence de mauvaise foi de sa part dans la mesure où les documents ont été remplis et signés sans aucun accord de M. X..." ; "alors que le délit de faux n'est constitué que si l'altération de la vérité a été commise dans le dessein de nuire, que le prévenu doit avoir eu conscience que, non seulement il altérait la vérité, mais aussi que cette altération était susceptible de causer un préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour n'a nullement caractérisé une telle intention coupable de la part de Philippe Y..., qu'elle a seulement relevé que la vente des véhicules n'était pas parfaite faute d'accord sur le prix et que les documents avaient été remplis et signés sans l'accord de M. X..., motifs totalement inopérants à cet égard et que, dès lors, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant de base légale au regard des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "au motif que M. X... a subi un "préjudice moral" ; "alors qu'en ne précisant nullement en quoi consistait ce préjudice moral, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle du caractère personnel et direct du préjudice exigé par ce texte" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de faux, falsification de documents administratifs et usage, dont elle a reconnu le prévenu coupable et justifié l'allocation de dommages-intérêts à la victime ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de l'indemnisation propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel