Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a5
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les locaux de l'usine de la société Ziegler de Onnaing, deux chauffeurs qui se déplaçaient dans la zone de travail d'une grue qui soulevait une charge, ont été blessés lors de la rupture de la pince de la grue, par la chute des paquets de tôles transportés ; Attendu que Michel Z..., chef de cet établissement, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infraction à l'article 25 du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de blessures involontaires, les juges retiennent, qu'en ne faisant pas surveiller par un de ses préposés la zone de chargement afin que soit interdit aux personnes étrangères aux opérations en cours d'y circuler, et qu'en ne faisant pas procéder à un balisage vertical des aires de stockage et de stationnement, il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient au sens de l'article 121-3 du Code pénal, et constatent que ces négligences sont à l'origine de l'accident ; Qu'ils relèvent, par ailleurs, que l'infraction aux prescriptions de l'article 25 du décret du 23 août 1947, reprochée au prévenu, est également constituée, dès lors qu'il est constant que la charge soulevée était supérieure de près de 10% à celle marquée sur l'appareil, même si "cette infraction n'est pas rattachée au délit de blessures involontaires", la surcharge n'étant pas la cause de la rupture de la pince de la grue ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret du 23 août 1947, 121-3 du Code pénal, L. 230-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable des infractions reprochées, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et en ce qu'il a déclaré recevables et fondées les constitutions de parties civiles de MM. Y... et X... à l'encontre de Michel Z... ; "aux motifs que s'il est possible, comme l'invoque l'expert, que les aires de stockage et de stationnement des camions étaient parfaitement délimitées au sol, il est certain que seule une note de service affichée sur place, dans un format 21x27, précisait les instructions suivantes : "l'accès des ateliers est rigoureusement interdit à toutes personnes étrangères à l'usine ... les chauffeurs restent soit à leur camion, soit dans le local qui leur est réservé" ; en l'espèce, les victimes, étrangères au chargement en cours, circulaient à pied sous la charge en action ; l'accident est donc survenu parce qu'aucun personnel de l'entreprise ne leur a interdit de se trouver où ils étaient et parce qu'il n'existait, en outre, aucun balisage vertical lisible rappelant les instructions de la note de service ; ces défaillances sont imputables au chef d'établissement, Michel Z..., qui n'a pas pris les moyens dont il disposait pour éviter l'accident ; ces défaillances sont constitutives d'une faute qui est à l'origine de l'accident ; il doit donc être déclaré coupable de blessures involontaires et de l'infraction, non rattachée à ce délit, de non-respect des dispositions de l'article 25 du décret du 23 août 1947 ; "alors, d'une part, que le délit ne peut être constitué au sens de l'article 121-3 du nouveau Code pénal dans sa rédaction du 13 mai 1996, lorsque l'auteur des faits accomplit les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, de telle sorte qu'en retenant Michel Z... dans les liens de la prévention tout en tenant pour acquis le fait que les aires de stockage et de stationnement étaient parfaitement délimitées au sol, qu'une note de service, affichée sur place, faisait défense impérative aux chauffeurs de pénétrer dans les ateliers, et qu'un local était spécialement aménagé pour accueillir les camionneurs pendant le temps de chargement, la cour d'appel a violé le décret du 23 août 1947 et l'article 121-3 du nouveau Code pénal ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi ces précautions (balisages, notes de service, local) auraient été insuffisantes à prévenir tout risque d'accident, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en caractérisant la faute de Michel Z... par le fait qu'il n'aurait pas doublé l'interdiction d'accès de la zone litigieuse par la mise en place d'un service d'ordre interdisant physiquement l'accès de cette zone et par le fait qu'il n'avait pas ajouté au balisage au sol, un balisage vertical destiné à rappeler les instructions de la note de service, l'arrêt ajoute à l'article 25 du décret du 23 août 1947, qui prévoit seulement qu'il est "interdit de transporter habituellement des charges au dessus du personnel" et que des "mesures spéciales devront être prises lorsque la charge d'un appareil de levage croisera un passage", des dispositions qui n'y figurent nullement, violant ainsi ensemble les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les locaux de l'usine de la société Ziegler de Onnaing, deux chauffeurs qui se déplaçaient dans la zone de travail d'une grue qui soulevait une charge, ont été blessés lors de la rupture de la pince de la grue, par la chute des paquets de tôles transportés ; Attendu que Michel Z..., chef de cet établissement, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infraction à l'article 25 du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de blessures involontaires, les juges retiennent, qu'en ne faisant pas surveiller par un de ses préposés la zone de chargement afin que soit interdit aux personnes étrangères aux opérations en cours d'y circuler, et qu'en ne faisant pas procéder à un balisage vertical des aires de stockage et de stationnement, il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient au sens de l'article 121-3 du Code pénal, et constatent que ces négligences sont à l'origine de l'accident ; Qu'ils relèvent, par ailleurs, que l'infraction aux prescriptions de l'article 25 du décret du 23 août 1947, reprochée au prévenu, est également constituée, dès lors qu'il est constant que la charge soulevée était supérieure de près de 10% à celle marquée sur l'appareil, même si "cette infraction n'est pas rattachée au délit de blessures involontaires", la surcharge n'étant pas la cause de la rupture de la pince de la grue ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- travail
Référence
613725bdcd580146774202a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel