Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a6
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles R. 233. 8 du Code du travail, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné André X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, outre l'affichage de la décision ; " aux motifs que " l'enquête permettait d'établir qu'ayant achevé de nettoyer les rigoles de coulée, Abdelaziz A... avait décidé d'enlever les résidus de pâte dans la coucheuse en introduisant la main dans la trappe d'accès au moment où son collègue, Youssef Y..., actionnait le piston pour extraire les derniers résidus mécaniquement ; que c'est par ces motifs exempts d'insuffisance et que la Cour adopte que le premier juge a relaxé Jean-marc Z..., employeur de Abdelaziz A..., aucune faute à l'origine de l'accident ne pouvant être caractérisée à son encontre ; que de même aucun manquement à la formation de ce salarié ni erreur d'affectation ne peuvent être reprochées à André X... ; que par contre il résulte du dossier qu'au moment des faits aucune sécurité n'empêchait le fonctionnement du piston en cas d'ouverture de la trappe ; que ce système qui avait existé avait été enlevé en raison de problèmes de fonctionnement (cf. audition de Youssef Y...) et a été replacé depuis ; que, quant au boîtier de commande locale, installé par mesure de sécurité, il se révélait insuffisant en cas d'intervention simultanée de plusieurs personnes puisque Youssef Y... ne pouvait voir son collègue du boîtier où il se trouvait ; qu'il a été réorienté depuis ; que si des consignes précises existaient en matière de chargement préconisant l'intervention d'une seule personne sur la machine et le boîtier de commande, aucune consigne de sécurité concernant les opérations de nettoyage n'avait été donnée ; que si selon André X... l'application des premières aux opérations de nettoyage allait de soi, cela n'était pas ainsi pour le simple exécutant ; qu'il résulte en effet de l'interrogatoire de la victime en première instance que si pour le remplissage, un ouvrier est toujours seul, il travaille en équipe pour le nettoyage ; qu'il appartenait donc au chef d'entreprise qui n'a pas subdélégué ses pouvoirs en matière de sécurité, d'éditer et de faire respecter ces consignes strictement, compte tenu de ce que l'équipe de nettoyage était polyvalente et de ce que la machine présentait un danger réel pour le salarié, et ce conformément à l'article R. 233-8 du Code du travail ; qu'en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour prévenir l'erreur de jugement d'un salarié, le prévenu a commis une faute au sens de l'article 222-19 du Code pénal, seul article de prévention visé à la citation ; qu'il convient par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris de le retenir dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 222-46 du Code pénal en ordonnant l'affichage de la décision " ; " alors, d'une part, que s'il résulte des différentes déclarations consignées dans les procès-verbaux de gendarmerie ou dans les interrogatoires à l'audience que tous les membres de l'équipe attachée au service du haut fourneau sont polyvalents et qu'ils peuvent en conséquence effectuer indifféremment les mêmes opérations, il n'en découle nullement que le travail doive s'effectuer " en équipe " pour les opérations de nettoyage comme l'énonce l'arrêt attaqué page 4 alinéas 6 et 7, de sorte qu'en se déterminant sur cette circonstance inexacte pour en déduire que la consigne précise imposant l'intervention d'une seule et même personne sur la machine et le boîtier de commande n'aurait été applicable qu'aux opérations de chargement et serait devenue caduque pour les opérations de nettoyage, l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que statuant dans le cadre d'une simple citation directe et en l'absence de procès-verbal d'infraction établi par l'inspection du travail, il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accident n'avait pas justement pour cause exclusive l'initiative de la victime d'intervenir inopinément, une fois son travail terminé, dans le nettoyage de l'appareil déjà pris en charge par ses collègues de travail ; qu'à ce titre encore, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 février 1998, qui l'a condamné, pour blessures involontaires, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 10 000 francs, a ordonné l'affichage de la décision, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles R. 233. 8 du Code du travail, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné André X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, outre l'affichage de la décision ; " aux motifs que " l'enquête permettait d'établir qu'ayant achevé de nettoyer les rigoles de coulée, Abdelaziz A... avait décidé d'enlever les résidus de pâte dans la coucheuse en introduisant la main dans la trappe d'accès au moment où son collègue, Youssef Y..., actionnait le piston pour extraire les derniers résidus mécaniquement ; que c'est par ces motifs exempts d'insuffisance et que la Cour adopte que le premier juge a relaxé Jean-marc Z..., employeur de Abdelaziz A..., aucune faute à l'origine de l'accident ne pouvant être caractérisée à son encontre ; que de même aucun manquement à la formation de ce salarié ni erreur d'affectation ne peuvent être reprochées à André X... ; que par contre il résulte du dossier qu'au moment des faits aucune sécurité n'empêchait le fonctionnement du piston en cas d'ouverture de la trappe ; que ce système qui avait existé avait été enlevé en raison de problèmes de fonctionnement (cf. audition de Youssef Y...) et a été replacé depuis ; que, quant au boîtier de commande locale, installé par mesure de sécurité, il se révélait insuffisant en cas d'intervention simultanée de plusieurs personnes puisque Youssef Y... ne pouvait voir son collègue du boîtier où il se trouvait ; qu'il a été réorienté depuis ; que si des consignes précises existaient en matière de chargement préconisant l'intervention d'une seule personne sur la machine et le boîtier de commande, aucune consigne de sécurité concernant les opérations de nettoyage n'avait été donnée ; que si selon André X... l'application des premières aux opérations de nettoyage allait de soi, cela n'était pas ainsi pour le simple exécutant ; qu'il résulte en effet de l'interrogatoire de la victime en première instance que si pour le remplissage, un ouvrier est toujours seul, il travaille en équipe pour le nettoyage ; qu'il appartenait donc au chef d'entreprise qui n'a pas subdélégué ses pouvoirs en matière de sécurité, d'éditer et de faire respecter ces consignes strictement, compte tenu de ce que l'équipe de nettoyage était polyvalente et de ce que la machine présentait un danger réel pour le salarié, et ce conformément à l'article R. 233-8 du Code du travail ; qu'en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour prévenir l'erreur de jugement d'un salarié, le prévenu a commis une faute au sens de l'article 222-19 du Code pénal, seul article de prévention visé à la citation ; qu'il convient par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris de le retenir dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 222-46 du Code pénal en ordonnant l'affichage de la décision " ; " alors, d'une part, que s'il résulte des différentes déclarations consignées dans les procès-verbaux de gendarmerie ou dans les interrogatoires à l'audience que tous les membres de l'équipe attachée au service du haut fourneau sont polyvalents et qu'ils peuvent en conséquence effectuer indifféremment les mêmes opérations, il n'en découle nullement que le travail doive s'effectuer " en équipe " pour les opérations de nettoyage comme l'énonce l'arrêt attaqué page 4 alinéas 6 et 7, de sorte qu'en se déterminant sur cette circonstance inexacte pour en déduire que la consigne précise imposant l'intervention d'une seule et même personne sur la machine et le boîtier de commande n'aurait été applicable qu'aux opérations de chargement et serait devenue caduque pour les opérations de nettoyage, l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que statuant dans le cadre d'une simple citation directe et en l'absence de procès-verbal d'infraction établi par l'inspection du travail, il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accident n'avait pas justement pour cause exclusive l'initiative de la victime d'intervenir inopinément, une fois son travail terminé, dans le nettoyage de l'appareil déjà pris en charge par ses collègues de travail ; qu'à ce titre encore, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale " ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites aux moyen, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé la faute personnelle du prévenu ayant concouru à la survenance de l'accident ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel