Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a7
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à six amendes ; "aux motifs que "en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées. Cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés. En l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée ; ont ainsi été contrôlés, le 27 octobre 1996 Dominique Y..., Sergine X..., Claire A..., et le 10 novembre 1996 Dominique Y..., Sergine X... et Christelle Z..." ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant six amendes, bien que seuls quatre salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 5 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamné à 6 amendes de 5 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à six amendes ; "aux motifs que "en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées. Cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés. En l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée ; ont ainsi été contrôlés, le 27 octobre 1996 Dominique Y..., Sergine X..., Claire A..., et le 10 novembre 1996 Dominique Y..., Sergine X... et Christelle Z..." ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant six amendes, bien que seuls quatre salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu six amendes, après avoir constaté que trois salariées avaient été employées irrégulièrement chacun des deux dimanches visés à la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail, l'emploi de mêmes salariés plusieurs dimanches donnant lieu à autant d'amendes que de contraventions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel