Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202a9
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de Cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 mars 1998, qui, pour excès de vitesse l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que par ailleurs il a entendu se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en estimant que les règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route n'étaient pas incompatibles avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes", la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès verbaux ou rapports soit par témoins et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de Cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a fait droit à l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1996 alors que le Préfet tient des articles L. 131-3 du Code des communes et R. 10 du Code de la route le pouvoir de limiter comme il l'a fait à 70 Km/h la vitesse autorisée sur une voie classée à grande circulation, la décision attaquée n'encourt pas la censure dès lors que la peine d'amende prononcée dans le cadre de la requalification proposée par les juges entre dans les prévisions des articles R. 10 et R. 232 du Code de la route applicables en l'espèce et est ainsi justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel