Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202aa
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à une exception de nullité de la citation devant la cour, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut d'audition des chauffeurs, chefs d'entreprise ou donneur d'ordre, préalable nécessaire aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 6 mars 1998, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 3 amendes de 2 500 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à une exception de nullité de la citation devant la cour, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut d'audition des chauffeurs, chefs d'entreprise ou donneur d'ordre, préalable nécessaire aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse à une exception tirée de la nullité de la citation devant la cour d'appel, dès lors que cet acte a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée, cette juridiction étant saisie par l'acte d'appel, de telle sorte que les prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne lui sont pas applicables ; Attendu que, pour condamner Joël X... coupable de 3 contraventions dont la matérialité n'est pas contestée et pour rejeter son argumentation selon laquelle chaque conducteur était destinataire d'un document manuscrit rappelant la réglementation en matière de temps de conduite et de repos, la cour d'appel énonce que "le prévenu ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il a pris des dispositions suffisantes au regard de l'information de son salarié et de l'organisation de son travail afin que celui-ci respecte la réglementation, violée à trois reprises sur un court laps de temps" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ; Que l'article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes impose au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent ; Que, par suite, lorsque le ministère public a, comme en l'espèce, rapporté la preuve dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; D'où il suit que les moyens, dont le troisième est nouveau, et comme tel irrecevable, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- travail
Référence
613725bdcd580146774202aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel