Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ab
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1, du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à payer à la partie civile la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre un droit fixe de procédure de 800 francs ; "aux motifs que la disparition de gants depuis quelques mois au sein de l'entreprise Z... a conduit M. Z..., directeur général, à déposer plainte le 8 juillet 1996 ; que les déclarations de plusieurs salariés recueillies par la police le 10 juillet 1996 ont fait peser des soupçons sur Marie-Christine X..., gantière à domicile ; que cette dernière, étroitement surveillée par la direction de la société, rapportait le 12 juillet 1996 un lot de 53 paires de gants sur une "passe" de 60 paires dont le nombre avait été vérifié le 9 juillet 1996 par M. Z... lui-même, Mme Y..., contremaîtresse, et Mme A..., salariée ; que le détournement de sept paires de gants découvert par Mme Y... et M. Z... a été constaté par les policiers immédiatement appelés sur les lieux ; que si le premier juge a considéré que les moyens de comptage des lots n'étaient pas suffisamment bien organisés dans l'entreprise, il est établi que Marie-Christine X... est bien coupable d'avoir détourné au préjudice de la ganterie sept paires de gants le 12 juillet 1996 ; "alors qu'une décision de condamnation doit constater, à peine de nullité, tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la sanction et préciser les circonstances de fait dans lesquelles elle a été commise ; qu'en se bornant à déclarer la prévenue coupable d'avoir détourné sept paires de gants parce qu'elle n'a rapporté qu'un lot de 53 paires sur "une passe" de 60 paires, sans relever les faits qui impliquent nécessairement ce détournement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Christine, épouse X..., contre l'arrêt n° 137 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, la demanderesse étant décédée le 22 mai 1998, il échet de constater l'extinction de l'action publique ; Que, les dispositions pénales servant de soutien aux intérêts civils, il y a cependant lieu de statuer sur le pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1, du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à payer à la partie civile la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre un droit fixe de procédure de 800 francs ; "aux motifs que la disparition de gants depuis quelques mois au sein de l'entreprise Z... a conduit M. Z..., directeur général, à déposer plainte le 8 juillet 1996 ; que les déclarations de plusieurs salariés recueillies par la police le 10 juillet 1996 ont fait peser des soupçons sur Marie-Christine X..., gantière à domicile ; que cette dernière, étroitement surveillée par la direction de la société, rapportait le 12 juillet 1996 un lot de 53 paires de gants sur une "passe" de 60 paires dont le nombre avait été vérifié le 9 juillet 1996 par M. Z... lui-même, Mme Y..., contremaîtresse, et Mme A..., salariée ; que le détournement de sept paires de gants découvert par Mme Y... et M. Z... a été constaté par les policiers immédiatement appelés sur les lieux ; que si le premier juge a considéré que les moyens de comptage des lots n'étaient pas suffisamment bien organisés dans l'entreprise, il est établi que Marie-Christine X... est bien coupable d'avoir détourné au préjudice de la ganterie sept paires de gants le 12 juillet 1996 ; "alors qu'une décision de condamnation doit constater, à peine de nullité, tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la sanction et préciser les circonstances de fait dans lesquelles elle a été commise ; qu'en se bornant à déclarer la prévenue coupable d'avoir détourné sept paires de gants parce qu'elle n'a rapporté qu'un lot de 53 paires sur "une passe" de 60 paires, sans relever les faits qui impliquent nécessairement ce détournement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu' après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu la prévenue coupable et justifié l'allocation de dommages intérêts à la victime ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, CONSTATE l'extinction de l'action publique ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel