Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ac
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable de vol, l'a condamnée à payer à la partie civile les sommes de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, outre les dépens ; "aux motifs adoptés que M. Y..., après avoir examiné les autres paires de gants, concluait : "il ne fait aucun doute que c'est Marie-Christine X... qui a volé ces gants, découverts par la suite à son domicile, et non par son mari qui n'a pas eu accès au guichet dans la période incriminée"; que cet élément n'a pu être démenti par Marie-Christine X... à savoir que ni le père, ni le fils n'avaient eu accès au guichet pour ces gants ; que l'on se trouve donc en présence d'éléments matériels liés à la découverte lors de la perquisition des gants cachés par M. X..., de telle manière que son épouse, seule à même d'accéder à l'endroit de l'entreprise où ces gants pouvaient être soustraits à la vigilance des responsables, pouvait être confondue s'il révélait l'endroit où il avait caché ces gants ; que pour éluder le poids écrasant de ces charges recueillies à son encontre, Marie-Christine X... a invoqué ses démêlés avec la direction de l'entreprise Y..., devant l'inspection du travail et le Conseil des prud'hommes, qui auraient attiré sur sa personne la vindicte de son employeur, décidé à se débarrasser d'elle, mais ne pouvant y parvenir en raison de sa désignation comme déléguée syndicale ; que cette situation avait été développée abondamment lors de la première affaire, mais que les poursuites actuelles n'ont pas été mises en mouvement par une plainte de la direction de la Ganterie et qu'elles sont nées en réalité d'un "règlement de comptes" intra-familial ; que, dès lors, le grief d'une mise en cause machiavélique ne peut, en l'état, être retenu comme étant de nature à faire admettre la thèse de la défense relative à une cabale anti-syndicale avec pour cible Marie Christine X... ; qu'il résulte en effet de l'enquête et des débats que Marie Christine X... s'est bien rendue coupable de vol, et M. X... du recel de gants retrouvés dans le grenier de leur habitation et ce, au préjudice de la société des Gants Y... , l'origine de ces gants et l'accès à ceux-ci ayant été précisés clairement par son directeur, M. Y... ; qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation ; "aux motifs propres que Marie-Christine X..., soupçonnée de vol, a toujours nié les faits en accusant dans un premier temps son fils et son mari d'avoir dérobé les gants de l'entreprise Y... pour lui nuire ; que l'enquête et les pièces du dossier établissent cependant que ni le fils ni le mari de Marie-Christine X... ne se sont rendus à l'entreprise au moment des faits ; que dès lors, la seule personne susceptible d'avoir volé les gants est Marie-Christine X... qui se rendait chaque jour à l'entreprise pour y chercher son travail qu'elle effectuait domicile ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres déclarations recueillies lors de la confrontation avec M. Y..., le 13 janvier 1997, qu'elle a pu procéder à cette soustraction frauduleuse en se penchant au guichet où étaient entreposés les gants ; "alors qu' une décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la sanction et préciser les circonstances de fait dans lesquelles elle a été commise ; qu'en retenant, par simple déduction, que la prévenue avait nécessairement volé les gants en cause, sans constater par des motifs non équivoques qu'elle avait été l'auteur du déplacement matériel de ces objets et sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la prévenue à payer des dommages-intérêts et une indemnité à la partie civile, outre les dépens ; "aux motifs que l'on ne peut guère faire référence à un préjudice autre que celui du trouble dans le fonctionnement de l'entreprise et dans ses rapports avec ses salariés ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le préjudice ainsi retenu aurait été directement causé par l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christine, épouse X..., contre l'arrêt n 138 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1998, qui, pour vol, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, la demanderesse étant décédée le 22 mai 1998, il échet de constater l'extinction de l'action publique ; Que, les dispositions pénales servant de soutien aux intérêts civils, il y a cependant lieu de statuer sur le pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable de vol, l'a condamnée à payer à la partie civile les sommes de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, outre les dépens ; "aux motifs adoptés que M. Y..., après avoir examiné les autres paires de gants, concluait : "il ne fait aucun doute que c'est Marie-Christine X... qui a volé ces gants, découverts par la suite à son domicile, et non par son mari qui n'a pas eu accès au guichet dans la période incriminée"; que cet élément n'a pu être démenti par Marie-Christine X... à savoir que ni le père, ni le fils n'avaient eu accès au guichet pour ces gants ; que l'on se trouve donc en présence d'éléments matériels liés à la découverte lors de la perquisition des gants cachés par M. X..., de telle manière que son épouse, seule à même d'accéder à l'endroit de l'entreprise où ces gants pouvaient être soustraits à la vigilance des responsables, pouvait être confondue s'il révélait l'endroit où il avait caché ces gants ; que pour éluder le poids écrasant de ces charges recueillies à son encontre, Marie-Christine X... a invoqué ses démêlés avec la direction de l'entreprise Y..., devant l'inspection du travail et le Conseil des prud'hommes, qui auraient attiré sur sa personne la vindicte de son employeur, décidé à se débarrasser d'elle, mais ne pouvant y parvenir en raison de sa désignation comme déléguée syndicale ; que cette situation avait été développée abondamment lors de la première affaire, mais que les poursuites actuelles n'ont pas été mises en mouvement par une plainte de la direction de la Ganterie et qu'elles sont nées en réalité d'un "règlement de comptes" intra-familial ; que, dès lors, le grief d'une mise en cause machiavélique ne peut, en l'état, être retenu comme étant de nature à faire admettre la thèse de la défense relative à une cabale anti-syndicale avec pour cible Marie Christine X... ; qu'il résulte en effet de l'enquête et des débats que Marie Christine X... s'est bien rendue coupable de vol, et M. X... du recel de gants retrouvés dans le grenier de leur habitation et ce, au préjudice de la société des Gants Y... , l'origine de ces gants et l'accès à ceux-ci ayant été précisés clairement par son directeur, M. Y... ; qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation ; "aux motifs propres que Marie-Christine X..., soupçonnée de vol, a toujours nié les faits en accusant dans un premier temps son fils et son mari d'avoir dérobé les gants de l'entreprise Y... pour lui nuire ; que l'enquête et les pièces du dossier établissent cependant que ni le fils ni le mari de Marie-Christine X... ne se sont rendus à l'entreprise au moment des faits ; que dès lors, la seule personne susceptible d'avoir volé les gants est Marie-Christine X... qui se rendait chaque jour à l'entreprise pour y chercher son travail qu'elle effectuait domicile ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres déclarations recueillies lors de la confrontation avec M. Y..., le 13 janvier 1997, qu'elle a pu procéder à cette soustraction frauduleuse en se penchant au guichet où étaient entreposés les gants ; "alors qu' une décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la sanction et préciser les circonstances de fait dans lesquelles elle a été commise ; qu'en retenant, par simple déduction, que la prévenue avait nécessairement volé les gants en cause, sans constater par des motifs non équivoques qu'elle avait été l'auteur du déplacement matériel de ces objets et sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la prévenue à payer des dommages-intérêts et une indemnité à la partie civile, outre les dépens ; "aux motifs que l'on ne peut guère faire référence à un préjudice autre que celui du trouble dans le fonctionnement de l'entreprise et dans ses rapports avec ses salariés ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le préjudice ainsi retenu aurait été directement causé par l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer qu' après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol dont elle a reconnu la prévenue coupable et justifié l'allocation de dommages intérêts à la victime ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et l'indemnisation propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, CONSTATE l'extinction de l'action publique; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel