Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ae
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saimir X... est poursuivi pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, avec usage d'une arme, qu'il a fait l'objet de la procédure de comparution immédiate, prévue aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale, et qu'après avoir été placé sous mandat de dépôt le 14 février 1998, il a comparu devant le tribunal le 16 février suivant ; Que, par jugement du 16 février 1998, le tribunal a rejeté " les exceptions, ne s'agissant pas d'une nullité substantielle (article 396 du Code de procédure pénale), sur les réquisitions écrites ou orales " et a ordonné le maintien en détention du prévenu ; que celui-ci a relevé appel de la décision et a présenté une requête, tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, au président de la chambre des appels correctionnels qui l'a rejetée par ordonnance du 4 mars 1998 ; Attendu que, pour déclarer non immédiatement recevable l'appel sur les dispositions du jugement autres que celles statuant sur le maintien en détention provisoire, les juges du second degré énoncent que cette irrecevabilité résulte de l'ordonnance précitée, non susceptible de recours, l'appel ne pouvant être jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le jugement déféré ne mettait pas fin à la procédure, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saimir, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, a ordonné son maintien en détention et a déclaré non immédiatement recevable son appel relatif aux autres dispositions du jugement entrepris ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 135, 145, alinéa 1er, 145-1, alinéa 4, 397-3, 503 et suivants et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non immédiatement recevable l'appel de Saimir X... relatif au chef du jugement rejetant l'exception de nullité ; " aux motifs que Saimir X... a relevé appel le 26 février 1998 du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 16 février 1998 ayant ordonné son maintien en détention, rejeté les exceptions et renvoyé la procédure à l'audience du 23 mars 1998 ; qu'il a également déposé une requête aux fins d'admission immédiate d'appel au président de la chambre des appels correctionnels qui l'a rejetée par ordonnance du 4 mars 1998 ; que l'appel de Saimir X... est non immédiatement recevable en application de l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, non susceptible de recours, l'appel concernant les exceptions de nullité ne pouvant alors être jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond ; alors, d'une part, que l'excès de pouvoir rend immédiatement recevable l'appel dirigé contre le jugement qui n'est pas susceptible d'un appel indépendamment du jugement sur le fond ; que Saimir X... soutenait que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande qu'il n'avait pas encore formulée et qu'il réservait pour l'audience à laquelle le tribunal avait renvoyé l'affaire ; qu'en refusant de censurer cette décision, la cour d'appel a elle-même excédé ses propres pouvoirs ; " alors, d'autre part, que le tribunal viole les droits de la défense, lorsqu'il statue sur une demande que le prévenu avait réservée pour l'audience à laquelle l'ensemble du dossier est renvoyé, empêchant ainsi le prévenu et son avocat d'être entendus sur cette demande ; que Saimir X... reprochait au tribunal d'avoir statué sur une demande de nullité alors qu'il avait réservé d'exposer de son moyen de nullité pour l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes relatifs aux droits de la défense ; " alors, enfin, que l'appel est immédiatement recevable lorsque le dispositif du jugement concernant les exceptions de nullité est indivisible de celui statuant sur la détention provisoire ; que Saimir X... soutenait que tel était le cas en l'espèce, puisque le moyen de nullité concernait la procédure antérieure au jugement rendu sur comparution immédiate, de telle sorte que si le moyen était fondé, la détention provisoire devenait sans objet ; qu'en statuant sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saimir X... est poursuivi pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, avec usage d'une arme, qu'il a fait l'objet de la procédure de comparution immédiate, prévue aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale, et qu'après avoir été placé sous mandat de dépôt le 14 février 1998, il a comparu devant le tribunal le 16 février suivant ; Que, par jugement du 16 février 1998, le tribunal a rejeté " les exceptions, ne s'agissant pas d'une nullité substantielle (article 396 du Code de procédure pénale), sur les réquisitions écrites ou orales " et a ordonné le maintien en détention du prévenu ; que celui-ci a relevé appel de la décision et a présenté une requête, tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, au président de la chambre des appels correctionnels qui l'a rejetée par ordonnance du 4 mars 1998 ; Attendu que, pour déclarer non immédiatement recevable l'appel sur les dispositions du jugement autres que celles statuant sur le maintien en détention provisoire, les juges du second degré énoncent que cette irrecevabilité résulte de l'ordonnance précitée, non susceptible de recours, l'appel ne pouvant être jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le jugement déféré ne mettait pas fin à la procédure, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 397-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Saimir X... ; " aux motifs qu'il convient de recevoir Saimir X... en son appel du jugement entrepris ayant ordonné son maintien en détention, mais de confirmer le jugement sur ce point en raison du trouble à l'ordre public et du risque de pression sur les témoins, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale ; " alors que toute décision relative à la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif de fait, ne s'est pas expliqué sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et a statué sur la détention provisoire en s'appropriant les termes de la loi ; qu'ainsi, la décision est privée de tout motif " ; Attendu que la détention provisoire de Saimir X... a pris fin le 23 mars 1998 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725bdcd580146774202ae
Données disponibles
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