Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202b0
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation des articles 314-1 et 121-7 du Code pénal, 406 et 408 du Code pénal abrogés, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé constitué le détournement, au préjudice de M. C..., du navire " STANZA ", qui avait été remis à François B... à charge de le rendre ; " aux motifs que François B... soutient que la société CADOR-MAT était d'accord pour la vente de ces navires puisqu'elle a écrit, le 11 janvier 1990, pour réclamer un virement, qu'il ajoute que M. C... de Canadian Boat SA n'en était pas propriétaire, ni importateur, ni auteur de l'homologation de la série en France et n'a pu justifier de son droit à retenir ce navire à son profit au contraire de la société exportatrice CADOR-MAT ; que M. C... ne peut, en conséquence, être qualifié de victime d'une dissipation qui n'existe pas et qu'il ne justifie pas d'un préjudice ; qu'enfin, il ne peut lui-même être incriminé personnellement par application de l'article 121-1 du Code pénal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal que l'abus de confiance peut être reproché non seulement au propriétaire de la chose mais encore au possesseur ou détenteur de celle-ci ; qu'il importe peu, en conséquence, que M. C..., représentant de la société CADOR-MAT, ait été importateur, propriétaire, ou distributeur du navire dès lors qu'il en était possesseur en France et pouvait en disposer pour le compte de la société CADOR-MAT en France ; que, par courrier du 4 septembre 1990 adressé à la société OWENS par Germain A...au nom de CADOR-MAT Canada et Martin C... au nom de CADOR-MAT France, il a été précisé : " suite à notre communication téléphonique de ce jour, j'autorise la société OWENS à emprunter pour la présentation du salon de Cannes le bateau modèle " STANZA " en dépôt chez M. Z... (Saint-Jorioz-Haute Savoie) ; ce bateau reste la propriété de CADOR-MAT et devra être rendu chez M. Z... (Saint Jorioz) à la fin du salon de Cannes ; un chèque de caution de 36 000 francs devra être remis à M. Z... le jour du départ du bateau de Saint Jorioz " ; " qu'il n'existe, par conséquent, aucune ambiguïté sur la nature du contrat liant CADOR-MAT à OWENS, s'agissant d'un prêt venant à expiration le 10 septembre 1990, dernier jour du salon de Cannes ; que, nonobstant ces dispositions contractuelles, le bateau a été vendu pendant le salon de la Rochelle qui fait immédiatement suite au salon de Cannes, le 16 septembre 1990 à Jacques X... pour le prix de 68 000 francs entièrement réglés par l'acquéreur ; que si ultérieurement, tant M. A... le 11 octobre 1990 pour CADOR-MAT INCORPORATION que M. C... le 6 novembre 1990 pour CDN BOAT, ont réclamé le paiement du navire, acceptant ainsi implicitement a posteriori de transformer le contrat de prêt en contrat de vente, il n'en demeure pas moins qu'au moment où le bateau a été vendu à M. X..., il était l'objet d'un prêt et que son détenteur ne pouvait en disposer ; qu'à cet égard, M. C... a formellement démenti un accord verbal prétendument donné par téléphone avant la vente ; que François B... n'a pas, au cours de l'instruction, contesté son intervention personnelle précisant : " il est exact qu'un document a été signé par lequel nous nous engagions à rendre le bateau à l'issue du salon... nous avons téléphoné à M. C... et après accord, nous avons fait cette vente ; M. X... nous a payé un acompte... nous avons dû faire une homologation provisoire " ; qu'il a, en conséquence, totalement assumé et pris à son compte cette opération délictueuse dans laquelle il est manifestement intervenu et pour laquelle il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son endroit ; " alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, le navire " STANZA " appartenait à la société CADOR-MAT Inc., laquelle, liée par un contrat d'importation et de distribution exclusive à la société OWENS qu'elle n'a pu honorer, lui a consenti le contrat de prêt relevé par l'arrêt attaqué, puis a donné explicitement son accord à la vente par un courrier du 11 octobre 1990, visé par la Cour ; qu'ainsi, le propriétaire du " STANZA ", qui avait conclu le contrat de prêt, n'ayant jamais invoqué un quelconque détournement de son navire à son préjudice, M. C..., simple représentant de la société CADOR-MAT en France, ne justifiait ni de la qualité de possesseur, ni d'aucune qualité particulière pour récupérer le bateau ni en percevoir le prix ainsi que l'a retenu à tort l'arrêt attaqué ; " et alors qu'il ressort des constatations de la Cour que si la société OWENS a prolongé l'usage prévu du " STANZA " au-delà de la fin du salon de Cannes jusqu'à celui de la Rochelle, où il a été vendu, il n'apparaît pas de ses énonciations que CADOR-MAT ait réclamé la restitution du bateau, ou invoqué un détournement avant d'être informée de la vente du bateau à la suite de laquelle elle a demandé à être réglée de son prix ce dont il résulte que la société propriétaire du bateau avait consenti à la vente sans restriction, de sorte que la Cour, dont les énonciations n'établissent pas l'élément matériel du détournement pas plus que l'intention frauduleuse de François B..., et qui s'est abstenue de rechercher si la novation du prêt en vente, intervenue entre le propriétaire et l'emprunteur n'avait pas fait disparaître l'obligation de celui-ci de restituer la chose prêtée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation des articles 197-2, 200 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 131-1 du Code pénal et 402 du Code pénal abrogé, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François B... coupable de détournement d'actifs au préjudice de la société OWENS ; " aux motifs que François B... rappelle que la vente du lot de bateaux découvert chez son fils est antérieure au règlement judiciaire intervenu le 29 décembre 1990 et s'est faite à une époque où la société OWENS pouvait légitimement espérer des concours bancaires classiques, qu'elle n'a pas porté préjudice aux créanciers et qu'il n'existe aucun élément intentionnel puisque les navires ont été payés à CADOR-MAT ; qu'il appartient à François B..., qui revendique la propriété des navires ne figurant pas à l'inventaire et qui prétend les avoir acquis à titre personnel pour le prix de 155 000 francs, de rapporter la preuve de ce paiement ; qu'il a soutenu les avoir réglés par traite au 10 février 1991 à l'ordre de CMB d'un montant de 155 000 francs représentant le prix d'achat soit 154 704, 97 francs, majoré des frais et intérêts pour la période de crédit du 20 décembre 1990 au 10 janvier 1991, traite qui n'a pas été honorée à l'échéance ; que, toutefois, les déclarations du banquier, selon lesquelles un billet à ordre de 155 000 francs a été émis pour couvrir l'opération d'importation mais non pour régler une facture d'achat de bateau, l'antériorité du billet à ordre daté du 20 décembre 1990 par rapport à la facture datée du 22 décembre 1990, la différence de montant entre la facture et la traite et les déclarations faites au mandataire liquidateur selon lesquelless les bateaux avaient été acquis par la société EFEN et non par François B..., constituent un ensemble d'éléments qui établissent qu'il n'a pas personnellement acquis les bateaux avant la mise en redressement judiciaire au moyen de cette traite de 155 000 francs ; qu'au demeurant, le directeur du CMB a clairement indiqué : " il ne fait aucun doute que la création de ce billet à ordre a été établie pour couvrir un compte courant débiteur " ; que, sur l'élément intentionnel, le prévenu ne pouvait conserver des éléments d'actifs après l'ouverture de la procédure collective alors que, n'étant pas en mesure de prouver qu'il les avait acquis régulièrement, il devait les déclarer au mandataire liquidateur afin qu'ils figurent à l'inventaire et à tout le moins les mettre aussitôt à sa disposition ; que le fait que la traite n'ait jamais été honorée bien que tirée sur un compte personnel ouvert à la banque PARIBAS renforce l'élément intentionnel en ce qu'il éclaire l'attitude du prévenu qui n'a pas tenté de régulariser son prétendu achat ; qu'ainsi, le détournement d'actifs fortuitement découvert par un client est établi au même titre que les précédents délits ; " alors que l'infraction de banqueroute retenue à l'encontre du demandeur postule, d'une part, la conditon préalable d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, d'autre part, la constatation, sans insuffisance de l'intention délictuelle, caractérisée par la volonté de priver les créanciers de tout ou partie de leur gage " ; " qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses conclusions demeurées sans réponse, d'une part, l'achat par François B... à titre personnel des bateaux, abîmés et non homogués livrés par CADOR-MAT Inc. à la société OWENS, avait eu lieu le 20 décembre 1990, avant le jugement déclaratif d'ouverture de redressement judiciaire du 28 décembre suivant ; " que, d'autre part, il résulte des mêmes conclusions que le CMB qui avait tranféré les fonds au Canada n'en réclamait plus le paiement au liquidateur et ne s'était pas constitué partie civile, pas plus que le liquidateur, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte aux droits des créanciers n'existait, de sorte que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer ce délit constitué, s'est contenté de retenir les déclarations du banquier, dont l'avis-en contradiction avec l'attitude des créanciers-ne pouvait suffire à établir la réalité de l'infraction, et qui a déduit l'élément intentionnel de ce que François B... ne pouvait conserver ces éléments d'actifs après l'ouverture de la procédure collective en énonçant qu'il n'était pas en mesure de prouver qu'il les avait acquis régulièrement, nonobstant le fait que les conditions de l'acquisition, antérieures à l'ouverture de la procédure collective, étaient régulières, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer de la réunion de la totalité des éléments de l'infraction privant sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation de l'article 441 de la loi du 26 juillet 1996, des articles 131-3, 131-4 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de François B... à raison du défaut de convocation de l'assemblée générale de la société OWENS, avant le 30 juillet 1990 ; " aux motifs que François B... soutient que le retard était dû à des soldes de comptes qui n'étaient pas arrêtés et qui ne pouvaient l'être en raison des indélicatesses du précédent comptable ; que cette explication ne revêt aucun caractère exonératoire ; qu'il y a lieu de souligner que l'exercice social clos le 30 septembre 1989 ayant été établi en retard, la date limite de tenue de l'assemblée générale ayant été reportée à la demande du prévenu au 30 juillet 1990 et que, malgré ce report, l'assemblée générale ordinaire ne s'est pas tenue dans les délais légaux mais seulement le 10 septembre 1990 et ce malgré l'absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes ; " alors que la peine prévue en cas d'infraction à l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966, soit 6 mois d'emprisonnement et/ ou d'une amende de 60 000 francs étant, selon les dispositions des articles 131-3 et 131-4 du Code pénal applicables au moment où les juges ont statué, de nature délictuelle, il leur appartenait, pour entrer en voie de condamnation, de rechercher et caractériser en application de l'article 121-3 du Code pénal l'élément intentionnel ou bien la faute de négligence ou d'imprudence reprochable à François B..., de sorte qu'en omettant de se livrer à cette recherche, la Cour a privé la déclaration de culpabilité de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société AKTO SYSTEMS K2M, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu non-coupable d'escroquerie pour le renvoyer des fins des poursuites exercées de ce chef ; " aux motifs qu'après envoi des devis et discussion sur les contrats, les commandes ont été passées par " fax " les 19 et 21 novembre 1990, dates auxquelles ont été également " faxées " les copies des chèques d'acompte ; " que les mêmes jours ont été adressés par courrier les lettres de commande et les originaux des chèques d'acompte ; " que, toutefois, ces chèques ne sont pas parvenus à leurs destinataires, lesquels ont réclamé un nouveau chèque ou une traite pour régulariser la commande ; " que la société OWENS ayant été mise en règlement judiciaire le 28 décembre 1990, la régularisation n'a pu intervenir ; " qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que la remise de l'estrade et du matériel a été déterminée par l'annonce fallacieuse de chèques d'acompte et par des manoeuvres frauduleuses résultant de l'envoi d'un " fax " comportant copie de chèques volontairement conservés par la société OWENS qui se savait dans l'incapacité d'en honorer le paiement ; " que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la répétition du mode opératoire n'étant pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, suffisante pour caractériser la fraude ; " qu'il résulte de la copie du cahier d'enregistrement du courrier au départ de la société OWENS que les " fax " des 19 et 21 novembre 1990 ont été doublés de l'envoi d'un courrier de commande ; " qu'il résulte, d'autre part, du relevé bancaire de la société OWENS relatif aux mois de novembre et décembre 1990, que les chèques émis juste avant et juste après les chèques d'acompte dont les numéros sont connus grâce aux photocopies produites ont été honorés ; " que rien n'exclut dans ces conditions que les originaux des chèques d'acompte aient été égarés ou perdus ; " qu'en tout cas, rien ne permet d'imputer au prévenu qui n'est pas signataire des chèques d'acompte, la volonté personnelle de les conserver afin d'en éviter le paiement ; " que, s'il n'est pas contestable que la société connaissait à cette époque de graves difficultés financières aboutissant au règlement judiciaire, il est toutefois manifeste qu'aux chèques non joints à la commande postée aurait été substitué un autre mode de paiement si n'était intervenu le 28 décembre 1990 le redressement judiciaire dont François B... n'avait pas perçu l'imminence en novembre 1990 ; " que la preuve n'étant pas rapportée de manoeuvres frauduleuses imputables au président-directeur général et déterminantes de la remise, celui-ci sera renvoyé des fins de la poursuite exercée de ce chef ; " alors que, d'une part, en affirmant péremptoirement que les deux chèques d'acompte avaient été adressés aux parties civiles en même temps que les lettres de commande, la Cour s'est fondée sur une pure hypothèse démentie par ses propres constatations selon lesquelles les chèques d'acompte n'avaient pas été joints à la commande et la société du prévenu n'avait pas fait opposition au paiement desdits chèques après avoir été informée de leur disparition ; " alors que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile tiré de la preuve de la non-expédition des chèques d'acompte dont le prévenu avait adressé les photocopies à ses cocontractantes et résultant du fait, constaté par l'arrêt, que le prévenu n'avait pas formé opposition au paiement des chèques quand il avait été avisé qu'ils n'étaient pas parvenus à leurs destinataires ; " et qu'enfin, après avoir dû reconnaître que la société dirigée par le prévenu connaissait de graves difficultés financières qui ont abouti à sa mise en règlement judiciaire peu après la livraison du matériel qu'elle avait commandé aux parties civiles auxquelles elle avait transmis des photocopies des chèques d'acompte que ces dernières n'ont jamais reçus, la Cour a privé sa décision de motifs en émettant l'hypothèse contredite par ses propres constatations, que le paiement du matériel serait intervenu si cette société n'avait pas été mise en règlement judiciaire, pour en déduire à tort que la preuve du caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses ainsi employées n'était pas rapportée, la livraison du matériel commandé n'étant en tout état de cause intervenue qu'après l'expédition par le prévenu des photocopies des chèques d'acompte qu'il prétendait faussement avoir adressés aux parties civiles, ce qui impliquait que la remise du matériel résultait des manoeuvres frauduleuses " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... François, - LA SOCIETE AKTO SYSTEMS K2M, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infraction à la législation sur les sociétés, abus de confiance et banqueroute, a condamné François B... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et, après sa relaxe du chef d'escroquerie, a débouté la partie civile de sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation des articles 314-1 et 121-7 du Code pénal, 406 et 408 du Code pénal abrogés, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé constitué le détournement, au préjudice de M. C..., du navire " STANZA ", qui avait été remis à François B... à charge de le rendre ; " aux motifs que François B... soutient que la société CADOR-MAT était d'accord pour la vente de ces navires puisqu'elle a écrit, le 11 janvier 1990, pour réclamer un virement, qu'il ajoute que M. C... de Canadian Boat SA n'en était pas propriétaire, ni importateur, ni auteur de l'homologation de la série en France et n'a pu justifier de son droit à retenir ce navire à son profit au contraire de la société exportatrice CADOR-MAT ; que M. C... ne peut, en conséquence, être qualifié de victime d'une dissipation qui n'existe pas et qu'il ne justifie pas d'un préjudice ; qu'enfin, il ne peut lui-même être incriminé personnellement par application de l'article 121-1 du Code pénal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal que l'abus de confiance peut être reproché non seulement au propriétaire de la chose mais encore au possesseur ou détenteur de celle-ci ; qu'il importe peu, en conséquence, que M. C..., représentant de la société CADOR-MAT, ait été importateur, propriétaire, ou distributeur du navire dès lors qu'il en était possesseur en France et pouvait en disposer pour le compte de la société CADOR-MAT en France ; que, par courrier du 4 septembre 1990 adressé à la société OWENS par Germain A...au nom de CADOR-MAT Canada et Martin C... au nom de CADOR-MAT France, il a été précisé : " suite à notre communication téléphonique de ce jour, j'autorise la société OWENS à emprunter pour la présentation du salon de Cannes le bateau modèle " STANZA " en dépôt chez M. Z... (Saint-Jorioz-Haute Savoie) ; ce bateau reste la propriété de CADOR-MAT et devra être rendu chez M. Z... (Saint Jorioz) à la fin du salon de Cannes ; un chèque de caution de 36 000 francs devra être remis à M. Z... le jour du départ du bateau de Saint Jorioz " ; " qu'il n'existe, par conséquent, aucune ambiguïté sur la nature du contrat liant CADOR-MAT à OWENS, s'agissant d'un prêt venant à expiration le 10 septembre 1990, dernier jour du salon de Cannes ; que, nonobstant ces dispositions contractuelles, le bateau a été vendu pendant le salon de la Rochelle qui fait immédiatement suite au salon de Cannes, le 16 septembre 1990 à Jacques X... pour le prix de 68 000 francs entièrement réglés par l'acquéreur ; que si ultérieurement, tant M. A... le 11 octobre 1990 pour CADOR-MAT INCORPORATION que M. C... le 6 novembre 1990 pour CDN BOAT, ont réclamé le paiement du navire, acceptant ainsi implicitement a posteriori de transformer le contrat de prêt en contrat de vente, il n'en demeure pas moins qu'au moment où le bateau a été vendu à M. X..., il était l'objet d'un prêt et que son détenteur ne pouvait en disposer ; qu'à cet égard, M. C... a formellement démenti un accord verbal prétendument donné par téléphone avant la vente ; que François B... n'a pas, au cours de l'instruction, contesté son intervention personnelle précisant : " il est exact qu'un document a été signé par lequel nous nous engagions à rendre le bateau à l'issue du salon... nous avons téléphoné à M. C... et après accord, nous avons fait cette vente ; M. X... nous a payé un acompte... nous avons dû faire une homologation provisoire " ; qu'il a, en conséquence, totalement assumé et pris à son compte cette opération délictueuse dans laquelle il est manifestement intervenu et pour laquelle il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son endroit ; " alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, le navire " STANZA " appartenait à la société CADOR-MAT Inc., laquelle, liée par un contrat d'importation et de distribution exclusive à la société OWENS qu'elle n'a pu honorer, lui a consenti le contrat de prêt relevé par l'arrêt attaqué, puis a donné explicitement son accord à la vente par un courrier du 11 octobre 1990, visé par la Cour ; qu'ainsi, le propriétaire du " STANZA ", qui avait conclu le contrat de prêt, n'ayant jamais invoqué un quelconque détournement de son navire à son préjudice, M. C..., simple représentant de la société CADOR-MAT en France, ne justifiait ni de la qualité de possesseur, ni d'aucune qualité particulière pour récupérer le bateau ni en percevoir le prix ainsi que l'a retenu à tort l'arrêt attaqué ; " et alors qu'il ressort des constatations de la Cour que si la société OWENS a prolongé l'usage prévu du " STANZA " au-delà de la fin du salon de Cannes jusqu'à celui de la Rochelle, où il a été vendu, il n'apparaît pas de ses énonciations que CADOR-MAT ait réclamé la restitution du bateau, ou invoqué un détournement avant d'être informée de la vente du bateau à la suite de laquelle elle a demandé à être réglée de son prix ce dont il résulte que la société propriétaire du bateau avait consenti à la vente sans restriction, de sorte que la Cour, dont les énonciations n'établissent pas l'élément matériel du détournement pas plus que l'intention frauduleuse de François B..., et qui s'est abstenue de rechercher si la novation du prêt en vente, intervenue entre le propriétaire et l'emprunteur n'avait pas fait disparaître l'obligation de celui-ci de restituer la chose prêtée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CADOR-MAT Canada, et son agent en France, la société CADOR-MAT France, représentée par Martin C..., ont prêté à la société OWENS, dont François B... était le dirigeant, un bateau en vue de son exposition dans des salons nautiques à charge de le restituer à l'issue de ces manifestations ; que, cependant, François B... a vendu ce bateau et que, malgré plusieurs réclamations, Martin C... n'a pu obtenir la restitution du prix de vente ; Attendu que, pour condamner le prévenu pour abus de confiance, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que Martin C... agissait pour le compte de la société CADOR-MAT France, elle-même représentant de la société CADOR-MAT Canada, la cour d'appel, qui, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, a déterminé la nature juridique du contrat ayant lié les parties, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation des articles 197-2, 200 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 131-1 du Code pénal et 402 du Code pénal abrogé, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François B... coupable de détournement d'actifs au préjudice de la société OWENS ; " aux motifs que François B... rappelle que la vente du lot de bateaux découvert chez son fils est antérieure au règlement judiciaire intervenu le 29 décembre 1990 et s'est faite à une époque où la société OWENS pouvait légitimement espérer des concours bancaires classiques, qu'elle n'a pas porté préjudice aux créanciers et qu'il n'existe aucun élément intentionnel puisque les navires ont été payés à CADOR-MAT ; qu'il appartient à François B..., qui revendique la propriété des navires ne figurant pas à l'inventaire et qui prétend les avoir acquis à titre personnel pour le prix de 155 000 francs, de rapporter la preuve de ce paiement ; qu'il a soutenu les avoir réglés par traite au 10 février 1991 à l'ordre de CMB d'un montant de 155 000 francs représentant le prix d'achat soit 154 704, 97 francs, majoré des frais et intérêts pour la période de crédit du 20 décembre 1990 au 10 janvier 1991, traite qui n'a pas été honorée à l'échéance ; que, toutefois, les déclarations du banquier, selon lesquelles un billet à ordre de 155 000 francs a été émis pour couvrir l'opération d'importation mais non pour régler une facture d'achat de bateau, l'antériorité du billet à ordre daté du 20 décembre 1990 par rapport à la facture datée du 22 décembre 1990, la différence de montant entre la facture et la traite et les déclarations faites au mandataire liquidateur selon lesquelless les bateaux avaient été acquis par la société EFEN et non par François B..., constituent un ensemble d'éléments qui établissent qu'il n'a pas personnellement acquis les bateaux avant la mise en redressement judiciaire au moyen de cette traite de 155 000 francs ; qu'au demeurant, le directeur du CMB a clairement indiqué : " il ne fait aucun doute que la création de ce billet à ordre a été établie pour couvrir un compte courant débiteur " ; que, sur l'élément intentionnel, le prévenu ne pouvait conserver des éléments d'actifs après l'ouverture de la procédure collective alors que, n'étant pas en mesure de prouver qu'il les avait acquis régulièrement, il devait les déclarer au mandataire liquidateur afin qu'ils figurent à l'inventaire et à tout le moins les mettre aussitôt à sa disposition ; que le fait que la traite n'ait jamais été honorée bien que tirée sur un compte personnel ouvert à la banque PARIBAS renforce l'élément intentionnel en ce qu'il éclaire l'attitude du prévenu qui n'a pas tenté de régulariser son prétendu achat ; qu'ainsi, le détournement d'actifs fortuitement découvert par un client est établi au même titre que les précédents délits ; " alors que l'infraction de banqueroute retenue à l'encontre du demandeur postule, d'une part, la conditon préalable d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, d'autre part, la constatation, sans insuffisance de l'intention délictuelle, caractérisée par la volonté de priver les créanciers de tout ou partie de leur gage " ; " qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses conclusions demeurées sans réponse, d'une part, l'achat par François B... à titre personnel des bateaux, abîmés et non homogués livrés par CADOR-MAT Inc. à la société OWENS, avait eu lieu le 20 décembre 1990, avant le jugement déclaratif d'ouverture de redressement judiciaire du 28 décembre suivant ; " que, d'autre part, il résulte des mêmes conclusions que le CMB qui avait tranféré les fonds au Canada n'en réclamait plus le paiement au liquidateur et ne s'était pas constitué partie civile, pas plus que le liquidateur, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte aux droits des créanciers n'existait, de sorte que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer ce délit constitué, s'est contenté de retenir les déclarations du banquier, dont l'avis-en contradiction avec l'attitude des créanciers-ne pouvait suffire à établir la réalité de l'infraction, et qui a déduit l'élément intentionnel de ce que François B... ne pouvait conserver ces éléments d'actifs après l'ouverture de la procédure collective en énonçant qu'il n'était pas en mesure de prouver qu'il les avait acquis régulièrement, nonobstant le fait que les conditions de l'acquisition, antérieures à l'ouverture de la procédure collective, étaient régulières, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer de la réunion de la totalité des éléments de l'infraction privant sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer François B... coupable de banqueroute par détournement d'actifs de la société OWENS, dont il était le dirigeant, la cour d'appel relève que six bateaux appartenant à cette société ont été retrouvés à son domicile après l'ouverture de la procédure collective, prononcée par jugement du 28 décembre 1990 ; que, pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui prétendait avoir personnellement acheté ces bateaux à la société, elle énonce que rien n'établit l'existence de cette opération et que, notamment, la lettre de change invoquée comme preuve du paiement, a servi en réalité à diminuer le débit du compte courant de l'intéressé ; Que les juges concluent que François B... a détourné les bateaux et que l'intention frauduleuse résulte de l'omission en connaissance de cause de les remettre au liquidateur ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François B..., pris de la violation de l'article 441 de la loi du 26 juillet 1996, des articles 131-3, 131-4 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de François B... à raison du défaut de convocation de l'assemblée générale de la société OWENS, avant le 30 juillet 1990 ; " aux motifs que François B... soutient que le retard était dû à des soldes de comptes qui n'étaient pas arrêtés et qui ne pouvaient l'être en raison des indélicatesses du précédent comptable ; que cette explication ne revêt aucun caractère exonératoire ; qu'il y a lieu de souligner que l'exercice social clos le 30 septembre 1989 ayant été établi en retard, la date limite de tenue de l'assemblée générale ayant été reportée à la demande du prévenu au 30 juillet 1990 et que, malgré ce report, l'assemblée générale ordinaire ne s'est pas tenue dans les délais légaux mais seulement le 10 septembre 1990 et ce malgré l'absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes ; " alors que la peine prévue en cas d'infraction à l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966, soit 6 mois d'emprisonnement et/ ou d'une amende de 60 000 francs étant, selon les dispositions des articles 131-3 et 131-4 du Code pénal applicables au moment où les juges ont statué, de nature délictuelle, il leur appartenait, pour entrer en voie de condamnation, de rechercher et caractériser en application de l'article 121-3 du Code pénal l'élément intentionnel ou bien la faute de négligence ou d'imprudence reprochable à François B..., de sorte qu'en omettant de se livrer à cette recherche, la Cour a privé la déclaration de culpabilité de base légale " ; Attendu que, pour déclarer François B... coupable du délit de non-convocation dans les délais légaux de l'assemblée générale ordinaire de la société OWENS, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société AKTO SYSTEMS K2M, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu non-coupable d'escroquerie pour le renvoyer des fins des poursuites exercées de ce chef ; " aux motifs qu'après envoi des devis et discussion sur les contrats, les commandes ont été passées par " fax " les 19 et 21 novembre 1990, dates auxquelles ont été également " faxées " les copies des chèques d'acompte ; " que les mêmes jours ont été adressés par courrier les lettres de commande et les originaux des chèques d'acompte ; " que, toutefois, ces chèques ne sont pas parvenus à leurs destinataires, lesquels ont réclamé un nouveau chèque ou une traite pour régulariser la commande ; " que la société OWENS ayant été mise en règlement judiciaire le 28 décembre 1990, la régularisation n'a pu intervenir ; " qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que la remise de l'estrade et du matériel a été déterminée par l'annonce fallacieuse de chèques d'acompte et par des manoeuvres frauduleuses résultant de l'envoi d'un " fax " comportant copie de chèques volontairement conservés par la société OWENS qui se savait dans l'incapacité d'en honorer le paiement ; " que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la répétition du mode opératoire n'étant pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, suffisante pour caractériser la fraude ; " qu'il résulte de la copie du cahier d'enregistrement du courrier au départ de la société OWENS que les " fax " des 19 et 21 novembre 1990 ont été doublés de l'envoi d'un courrier de commande ; " qu'il résulte, d'autre part, du relevé bancaire de la société OWENS relatif aux mois de novembre et décembre 1990, que les chèques émis juste avant et juste après les chèques d'acompte dont les numéros sont connus grâce aux photocopies produites ont été honorés ; " que rien n'exclut dans ces conditions que les originaux des chèques d'acompte aient été égarés ou perdus ; " qu'en tout cas, rien ne permet d'imputer au prévenu qui n'est pas signataire des chèques d'acompte, la volonté personnelle de les conserver afin d'en éviter le paiement ; " que, s'il n'est pas contestable que la société connaissait à cette époque de graves difficultés financières aboutissant au règlement judiciaire, il est toutefois manifeste qu'aux chèques non joints à la commande postée aurait été substitué un autre mode de paiement si n'était intervenu le 28 décembre 1990 le redressement judiciaire dont François B... n'avait pas perçu l'imminence en novembre 1990 ; " que la preuve n'étant pas rapportée de manoeuvres frauduleuses imputables au président-directeur général et déterminantes de la remise, celui-ci sera renvoyé des fins de la poursuite exercée de ce chef ; " alors que, d'une part, en affirmant péremptoirement que les deux chèques d'acompte avaient été adressés aux parties civiles en même temps que les lettres de commande, la Cour s'est fondée sur une pure hypothèse démentie par ses propres constatations selon lesquelles les chèques d'acompte n'avaient pas été joints à la commande et la société du prévenu n'avait pas fait opposition au paiement desdits chèques après avoir été informée de leur disparition ; " alors que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile tiré de la preuve de la non-expédition des chèques d'acompte dont le prévenu avait adressé les photocopies à ses cocontractantes et résultant du fait, constaté par l'arrêt, que le prévenu n'avait pas formé opposition au paiement des chèques quand il avait été avisé qu'ils n'étaient pas parvenus à leurs destinataires ; " et qu'enfin, après avoir dû reconnaître que la société dirigée par le prévenu connaissait de graves difficultés financières qui ont abouti à sa mise en règlement judiciaire peu après la livraison du matériel qu'elle avait commandé aux parties civiles auxquelles elle avait transmis des photocopies des chèques d'acompte que ces dernières n'ont jamais reçus, la Cour a privé sa décision de motifs en émettant l'hypothèse contredite par ses propres constatations, que le paiement du matériel serait intervenu si cette société n'avait pas été mise en règlement judiciaire, pour en déduire à tort que la preuve du caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses ainsi employées n'était pas rapportée, la livraison du matériel commandé n'étant en tout état de cause intervenue qu'après l'expédition par le prévenu des photocopies des chèques d'acompte qu'il prétendait faussement avoir adressés aux parties civiles, ce qui impliquait que la remise du matériel résultait des manoeuvres frauduleuses " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel