Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202b3
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 et du décret n° 74-472 du 17 mai 1974, des articles 59, 60 et 259, alinéa 2, du Code pénal, 121-7 et 433-17 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 9 octobre 1997, ayant déclaré Guy X...coupable du délit d'usurpation de titre d'expert automobile et Francis Z... et Michel Y...complices, par aide et assistance, du délit d'usurpation de titre d'expert automobile ; " aux motifs qu'''il résulte de la procédure que Guy X...effectuait, en 1991, un stage dans un cabinet d'expertise automobile, le Bureau Commun Automobile, préalablement à l'obtention du titre d'expert automobile ; " que, dans le cadre de ses activités de stagiaire, il effectuait seul, chez des carrossiers, l'examen de véhicules accidentés, voire gravement accidentés, et a procédé à l'établissement de supports d'évaluation prévisionnels qu'il a signés dans la case réservée à l'expert, sans qu'apparaisse sa qualité de stagiaire ; " qu'en se représentant seul comme expert du BCA, pour examiner les véhicules accidentés, en signant dans le cadre réservé à l'expert les rapports d'évaluation prévisionnels, documents que non seulement les garagistes mais aussi les propriétaires des véhicules accidentés étaient en mesure de consulter, puisque la réalisation des travaux est conditionnée à leur accord, Guy X...a utilisé en connaissance de cause le titre d'expert automobile, dont il n'était pas titulaire pendant l'année 1991 ; " et qu'en laissant Guy X...faire usage d'un titre auquel il ne pouvait prétendre et en lui faisant accomplir des missions d'expertise sans prendre les dispositions utiles pour qu'apparaisse sa qualité de stagiaire, Michel Y...et Francis Z..., sous le contrôle desquels il exerçait son activité, doivent être déclarés complices de l'infraction reprochée à Guy X...et retenus dans les liens de la prévention de ce chef " : " alors, d'une part, qu'il résulte de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 et du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 que la qualité d'expert automobile, qui s'acquiert en passant l'examen du brevet professionnel d'expert en automobile, requiert de la part du futur expert qu'il effectue préalablement un stage d'au moins 2 ans auprès d'un expert titulaire et qu'en vertu de statut d'expert stagiaire en automobile, ledit stagiaire est en droit de faire des actes de la profession, mais que lesdits actes sont placés sous le contrôle d'un confrère plus expérimenté, sans qu'il soit besoin de faire apparaître dans chaque document sa qualité de stagiaire et sans qu'il soit accompagné en permanence de son maître de stage, dont le rôle est simplement de superviser, si bien qu'en énonçant que Guy X...s'était rendu coupable du délit d'usurpation de titre d'expert automobile en ayant effectué seul des actes de la profession et en ayant signé dans les rapports d'évaluation dans le cadre réservé à l'expert, sans rechercher, au regard des textes précités, si les actes incriminés ne découlaient pas de son statut de stagiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 259, alinéa 2, du Code pénal, 433-17 du nouveau Code pénal et de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 ; " alors, d'autre part, que le délit d'usurpation de titre, tel que réprimé par les articles 259, alinéa 2, du Code pénal et 433-17 du nouveau Code pénal, constitue une infraction intentionnelle qui suppose la conscience, chez l'auteur, de n'avoir aucun droit à se réclamer du titre qu'il usurpe et la volonté d'agir malgré cette connaissance de l'absence de droit, de sorte qu'en déduisant l'élément intentionnel de la signature apposée par Guy X...dans le cadre réservé à l'expert, au sein des rapports d'évaluation prévisionnels, alors que le document en question ne constituait pas une expertise et qu'il ne permettait de revendiquer aucun titre, ce dont il résultait que Guy X...n'avait pu avoir la conscience de se réclamer d'un titre qu'il ne détenait pas ni d'agir malgré cette absence de droit, la cour d'appel a violé les articles 259, alinéa 2, du Code pénal et 433-17 du nouveau Code pénal ; " alors, enfin, que l'acte de complicité suppose à la fois la connaissance des actes délictueux accomplis par l'auteur de l'acte et la volonté de participer à l'infraction, si bien qu'en se contentant de relever que Francis Z... et Michel Y...n'avaient pas pris les dispositions utiles pour qu'apparaisse la qualité de stagiaire de Guy X...dans le cadre de l'accomplissement de son stage, sans rechercher si, en leur qualité de maître de stage de Guy X..., ils étaient tenus de faire mentionner dans chaque acte la qualité de stagiaire de ce dernier, dès lors qu'il leur appartenait seulement de superviser son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59, 60 et 259, alinéa 2, du Code pénal et 121-7 et 433-17 du nouveau Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SARL Carrosserie Bouffet en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Guy X..., Pierre Y...et Francis Z... à lui verser la somme de un franc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; " aux motifs que " c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la partie civile, au motif de l'inexistence d'un préjudice résultant de l'infraction, alors qu'il résulte de la procédure que la SARL Bouffet a connu des difficultés d'ordre relationnel et technique avec Guy X...résultant directement du fait que ce dernier assumait des fonctions d'expert automobile, alors qu'il n'en avait pas la qualité ni l'expérience et qu'il officiait sans encadrement suffisant " ; " alors qu'aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l'action civile devant les juridictions répressives en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que la recevabilité de cette action est soumise à la démonstration d'un tel préjudice et du lien de causalité avec l'infraction, de sorte qu'en relevant que le préjudice subi par la SARL Carrosserie Bouffet résultait des difficultés d'ordre relationnel et techniques rencontrées avec Guy X..., sans relever l'existence d'une quelconque sous-évaluation du montant des réparations des véhicules examinés par Guy X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Guy, - Y...Michel, - Z... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1999, qui a condamné le premier, pour usurpation du titre d'expert en automobile, à 2 000 francs d'amende, les deux autres, pour complicité de ce délit, chacun, à 4 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 et du décret n° 74-472 du 17 mai 1974, des articles 59, 60 et 259, alinéa 2, du Code pénal, 121-7 et 433-17 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 9 octobre 1997, ayant déclaré Guy X...coupable du délit d'usurpation de titre d'expert automobile et Francis Z... et Michel Y...complices, par aide et assistance, du délit d'usurpation de titre d'expert automobile ; " aux motifs qu'''il résulte de la procédure que Guy X...effectuait, en 1991, un stage dans un cabinet d'expertise automobile, le Bureau Commun Automobile, préalablement à l'obtention du titre d'expert automobile ; " que, dans le cadre de ses activités de stagiaire, il effectuait seul, chez des carrossiers, l'examen de véhicules accidentés, voire gravement accidentés, et a procédé à l'établissement de supports d'évaluation prévisionnels qu'il a signés dans la case réservée à l'expert, sans qu'apparaisse sa qualité de stagiaire ; " qu'en se représentant seul comme expert du BCA, pour examiner les véhicules accidentés, en signant dans le cadre réservé à l'expert les rapports d'évaluation prévisionnels, documents que non seulement les garagistes mais aussi les propriétaires des véhicules accidentés étaient en mesure de consulter, puisque la réalisation des travaux est conditionnée à leur accord, Guy X...a utilisé en connaissance de cause le titre d'expert automobile, dont il n'était pas titulaire pendant l'année 1991 ; " et qu'en laissant Guy X...faire usage d'un titre auquel il ne pouvait prétendre et en lui faisant accomplir des missions d'expertise sans prendre les dispositions utiles pour qu'apparaisse sa qualité de stagiaire, Michel Y...et Francis Z..., sous le contrôle desquels il exerçait son activité, doivent être déclarés complices de l'infraction reprochée à Guy X...et retenus dans les liens de la prévention de ce chef " : " alors, d'une part, qu'il résulte de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 et du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 que la qualité d'expert automobile, qui s'acquiert en passant l'examen du brevet professionnel d'expert en automobile, requiert de la part du futur expert qu'il effectue préalablement un stage d'au moins 2 ans auprès d'un expert titulaire et qu'en vertu de statut d'expert stagiaire en automobile, ledit stagiaire est en droit de faire des actes de la profession, mais que lesdits actes sont placés sous le contrôle d'un confrère plus expérimenté, sans qu'il soit besoin de faire apparaître dans chaque document sa qualité de stagiaire et sans qu'il soit accompagné en permanence de son maître de stage, dont le rôle est simplement de superviser, si bien qu'en énonçant que Guy X...s'était rendu coupable du délit d'usurpation de titre d'expert automobile en ayant effectué seul des actes de la profession et en ayant signé dans les rapports d'évaluation dans le cadre réservé à l'expert, sans rechercher, au regard des textes précités, si les actes incriminés ne découlaient pas de son statut de stagiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 259, alinéa 2, du Code pénal, 433-17 du nouveau Code pénal et de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 ; " alors, d'autre part, que le délit d'usurpation de titre, tel que réprimé par les articles 259, alinéa 2, du Code pénal et 433-17 du nouveau Code pénal, constitue une infraction intentionnelle qui suppose la conscience, chez l'auteur, de n'avoir aucun droit à se réclamer du titre qu'il usurpe et la volonté d'agir malgré cette connaissance de l'absence de droit, de sorte qu'en déduisant l'élément intentionnel de la signature apposée par Guy X...dans le cadre réservé à l'expert, au sein des rapports d'évaluation prévisionnels, alors que le document en question ne constituait pas une expertise et qu'il ne permettait de revendiquer aucun titre, ce dont il résultait que Guy X...n'avait pu avoir la conscience de se réclamer d'un titre qu'il ne détenait pas ni d'agir malgré cette absence de droit, la cour d'appel a violé les articles 259, alinéa 2, du Code pénal et 433-17 du nouveau Code pénal ; " alors, enfin, que l'acte de complicité suppose à la fois la connaissance des actes délictueux accomplis par l'auteur de l'acte et la volonté de participer à l'infraction, si bien qu'en se contentant de relever que Francis Z... et Michel Y...n'avaient pas pris les dispositions utiles pour qu'apparaisse la qualité de stagiaire de Guy X...dans le cadre de l'accomplissement de son stage, sans rechercher si, en leur qualité de maître de stage de Guy X..., ils étaient tenus de faire mentionner dans chaque acte la qualité de stagiaire de ce dernier, dès lors qu'il leur appartenait seulement de superviser son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59, 60 et 259, alinéa 2, du Code pénal et 121-7 et 433-17 du nouveau Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SARL Carrosserie Bouffet en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Guy X..., Pierre Y...et Francis Z... à lui verser la somme de un franc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; " aux motifs que " c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la partie civile, au motif de l'inexistence d'un préjudice résultant de l'infraction, alors qu'il résulte de la procédure que la SARL Bouffet a connu des difficultés d'ordre relationnel et technique avec Guy X...résultant directement du fait que ce dernier assumait des fonctions d'expert automobile, alors qu'il n'en avait pas la qualité ni l'expérience et qu'il officiait sans encadrement suffisant " ; " alors qu'aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l'action civile devant les juridictions répressives en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que la recevabilité de cette action est soumise à la démonstration d'un tel préjudice et du lien de causalité avec l'infraction, de sorte qu'en relevant que le préjudice subi par la SARL Carrosserie Bouffet résultait des difficultés d'ordre relationnel et techniques rencontrées avec Guy X..., sans relever l'existence d'une quelconque sous-évaluation du montant des réparations des véhicules examinés par Guy X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délit et complicité de délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725bdcd580146774202b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel